Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
22/01340
Formation
Ch.3 Cab.9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 22 Mai 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 22/01340 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IFFW / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT RENDU LE VINGT-DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10

DÉFENDEUR

Madame [J] [N] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales M. [O] [E] Greffier lors des débats Monsieur Anthony BONTEMPS Greffier lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS Maître Nicoletta TONTI

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS Maître Nicoletta TONTI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [I] [Z] [T] Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6],

et de

Madame [J] [N] épouse [T] Née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (54) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [J] [N] et Monsieur [I] [T] de leur demande de report des effets du divorce entre les époux ;

DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 mai 2022 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] [N] et Monsieur [I] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] au paiement des entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22/01340.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.