Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00485
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 132 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00485 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3QR Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - [U] [W] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Anne-sophie DUJARDIN - ATMP 76 - Mme [V] - M. Le procureur de la République
le 22 Mai 2025
Le greffier
Décision du 22 Mai 2025 à 14h10
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 31 juillet 2022 de :
[U] [W] née le 04 Mars 1984 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 9], pôle de psychiatrie Hôpital [11] [Adresse 2] [Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 - Mme [V] [Adresse 5] [Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de Mme [U] [W] prise par le Docteur [B] sous le contrôle du docteur [Y] le 07 mai 2025 à 13h00,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 15 mai 2025 à 10h15 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 15 mai 2025 à 13h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge le 21 Mai 2025 à 10h21, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie DUJARDIN - à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76 - Mme [V] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [B] sous le contrôle du Docteur [X] le 21 mai 2025 à 13h00, indiquant que l’audition de [U] [W] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Anne-Sophie DUJARDIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 21 mai 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Anne-sophie DUJARDIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Anne-sophie DUJARDIN s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical
….Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, (Abrogé par Cons. const. no 2024-1127 QPC du 5 mars 2025) «ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée,» dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. »
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). Le contrôle doit s’exercer plus strictement lorsque la mesure d’isolement perdure dans le temps.
En effet, [C] [W] a été admise le 31 juillet 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime des hospitalisations complète en péril imminent au constat médical d’un comportement violent au domicile. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance en date du 15 mai 2025. Elle était placée à l'isolement le 7 mai 2025 à 13h00. La mesure était régulièrement renouvelée et autorisée par ordonnance du 15 mai 2025 à 10 h15. Le tribunal était saisi le 21 mai 2025 à 10h21 aux fins d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement.
Le délai de saisine du tribunal expirait le 21 mai 2025 à 10h15 de telle sorte que la saisine est tardive.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [U] [W] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le juge délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00485.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.