Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 16 mai 2025
- Numéro de rôle
- 18/00398
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 071 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
N° RG 18/00398 - N° Portalis DBZI-W-B7C-DEHH
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans l’instance N° RG 18/00398 - N° Portalis DBZI-W-B7C-DEHH par Elodie GALLOT-LE GRAND, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffier ;
ENTRE :
M. [V] [J] demeurant 9 résidence Les Régates - 78510 TRIEL SUR SEINE Représenté par Maître Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
ET
M. [F] [J] demeurant 21 rue Bouruet Aubertot - 56610 ARRADON Représenté par Maître Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
Les avocats des parties entendus en leurs observations ou dûment convoqués à l’audience de la mise en état du 21 Mars 2025, nous avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025 et avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, Monsieur [F] [J] demande au juge de la mise en état de : - Juger que Monsieur [V] [J] ne démontre pas l’existence de diligences entreprises et exposées dans l’assignation du 21 février 2018 en vue de parvenir à un partage amiable, - Juger irrecevable l'action de Monsieur [V] [J] introduite selon assignation du 21 février 2018, - Débouter Mr [V] [J] de ses demandes, - Condamner Mr [V] [J] à verser à Mr [F] [J] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, Monsieur [V] [J] demande au juge de la mise en état de : - DEBOUTER Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - JUGER recevable l’action initiée par Monsieur [V] [J], tant en ce qu’elle concerne le partage judiciaire que la fixation de sa créance d’assistance à l’encontre de la succession, - CONDAMNER Monsieur [F] [J] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [F] [J] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 789, 1° et 6° du Code de Procédure Civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [...] statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 1360 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir. (Cass. avis, 13 févr. 2012, n° 11-00.008)
- sur les démarches amiables préalables,
Il est de jurisprudence constante que des démarches amiables sérieuses doivent avoir été entreprises préalablement à la saisine de la juridiction. (Cass, 1ère civ, 23 mai 2024, n°22-16.784)
S’il est également constant que ces démarches ne peuvent être régularisées postérieurement à l’assignation, il peut en être utilement justifié après la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’audition de Maître [D], notaire chargé de la succession litigieuse, par la gendarmerie dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile dirigée alors par Monsieur [V] [J] contre son frère [F] [J], qui atteste que les opérations sont bloquées du fait de la mésentante des parties. S’il n’a pas convoqué les frères [J], le notaire a néanmoins pu dresser l’exact constat de l’impossible entente des parties sur l’évaluation des donations reçues alors que la donation partage faisait l’objet d’une procédure d’annulation initiée par la mère des parties et reprise par [V] [J], et alors qu’une procédure pénale les opposait. Il est constant que Maître [D] s’est présenté comme étant chargé des opérations de liquidation à [F] [J] et l’a invité à justifier de son livret de famille et de sa profession. Il s’ensuit que des démarches ont été entreprises, certes à minima compte tenu de la procédure civile en cours qui ne permettait pas d’aller plus avant dans l’attente de voir statuer sur le sort de la donation partage remise en cause et de la procédure pénale qui compromettait une rencontre amiable des deux frères.
Il est également constant que pour faire valoir sa créance, [F] [J] devait agir en justice avant le terme de l’autre procédure civile sous peine de prescription. Il résulte de tout ce qui précède que le partage amiable a été entrepris dans la mesure du possible et que les procédures évoquées caractérisent l’échec de cette entreprise.
Le moyen tiré du défaut de descriptif sommaire et des intentions du demandeur quant au partage n’est plus soutenu, de même que l’exception de nullité soulevée ensuite est abandonnée.
Par conséquent la fin de non recevoir sera rejetée, les dispositions légales ayant été respectées.
Les frais et dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Rejette fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et frais irrépétibles,
RENVOIE l’instruction de l’instance à l’audience virtuelle de la mise en état du 16 janvier 2026, pour clôture et fait injonction :
- à Me [H] [Z] de communiquer ses conclusions et pièces avant le 4 juillet 2025, sous peine de clôture,
- à Me [C] de communiquer ses conclusions et pièces avant le 26 septembre 2025, sous peine de radiation sauf demande de clôture,
- à Me [H] [Z] de communiquer ses conclusions et pièces avant le 07 novembre 2025, sous peine de clôture,
- à Me [C] de communiquer ses conclusions et pièces avant le 19 décembre 2025, sous peine de radiation sauf demande de clôture,
DIT que les derniers échanges devront avoir lieu avant le mercredi 14 janvier 2026 - 08 heures 55 au plus tard,
DELIVRE avis de clôture pour le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 16 mai 2025, sous le numéro 18/00398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.