Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
22/06461
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
998 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

13 mai 2025

N° RG 22/06461 - N° Portalis DB3E-W-B7G-L4CK Minute N° 25/0170

AFFAIRE : [C] [M] [U] C/ Etablissement BNP PARIBAS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [M] [U], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (PORTUGAL), de nationalité Française, Gérant de société, demeurant et domicilié [Adresse 3]

Représenté par Maître Jean-Philippe NOUIS substitué par Maître Florian DEMARET, avocats au barreau d’Aix-en-Provence

DEFENDEUR :

Etablissement BNP PARIBAS, société anonyme au capital social de 2.492.925.268 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 662 042 449 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Olivier TAMAIN, avocat plaidant au barreau de Toulouse et Maître Sylvie LANTELME, avocat postulant, substituée par Maître Marine BENOIT-LIZON, avocat au barreau de Toulon

Grosse délivrée le : à : Me Sylvie LANTELME - 1004 Me Jean-Philippe NOUIS

Copie délivrée le : à : [C] [M] [U] (LRAR + LS) Etablissement BNP PARIBAS (LRAR + LS)

Copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 21 décembre 2022, Monsieur [C] [M] [U] a fait assigner la SA BNP PARIBAS par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 11 mars 2025.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [C] [M] [U] a sollicité de : Annuler le procès-verbal de saisie des parts sociales du 17 novembre 2022, sa dénonce et tous les actes subséquents ;Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 39.090,02 euros, subsidiairement à la somme de 10.000 euros, au titre de l’abus de saisie ;Débouter la défenderesse de ses prétentions ;Condamner la défenderesse à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA BNP PARIBAS a sollicité de : Débouter le demandeur de ses prétentions ;Confirmer la saisie de parts sociales ;Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

Par ailleurs, la saisie litigieuse ne pouvant être « validée », la contestation s’éteignant le cas échéant par le prononcé de la décision de la juridiction de l’exécution, cette demande sera rejetée d’emblée comme dépourvue d’objet.

Sur la validité du procès-verbal de saisie des parts sociales du 17 novembre 2022

Il résulte de l’article R. 232-5 du Code des procédures civiles d’exécution que Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité : 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; 5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies. En l’espèce, l’usufruit étant le démembrement parfaitement saisissable du droit de propriété et constituant un droit réel à part entière, l’incapacité de vendre les parts étant inopérantes pour la saisie, le moyen soulevé par le demandeur sera rejeté, comme les demandes en nullité et mainlevée.

Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie

Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, Monsieur [C] [M] [U] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [M] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [C] [M] [U] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.500 euros au titre de l’article700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] [U] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 22/06461.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.