Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
24/04166
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
832 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

13 mai 2025

N° RG 24/04166 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M2BL Minute N° 25/0172

AFFAIRE : [B] [H] C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4], de nationalité Française, Chef d’entreprise, demeurant et domicilié [Adresse 2]

Représenté par Maître Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de Toulon

DEFENDERESSE :

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, agissant en vertu de l’article 15 de la Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 actant la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF

Représentée par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de Toulon

Grosse délivrée le : à : Me Clément AUDRAN - 99 Me Elise HINSINGER-CORNILEAU - 87

Copie délivrée le : à : [B] [H] (LRAR + LS) URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (LRAR + LS)

Copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 15 juillet 2024, Monsieur [B] [H] a fait assigner l’URSSAF PACA par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 11 mars 2025.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [H] a sollicité de : Le recevoir en son action ;Ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 06 juin 2024 ;Lui accorder l’échelonnement des sommes restant dues sur une période de 24 mois ;Condamner la défenderesse à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, l’URSSAF PACA a sollicité de : Rejeter les prétentions adverses comme irrecevables ;Subsidiairement, débouter le demandeur sur le fond ;Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [B] [H]

Il résulte de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, le demandeur produit en sa pièce n°4 un document visé dans le bordereau comme la « dénonce adressée à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie », constitue de la photographie d’une enveloppe, adressée à la SCP PELISSERO MARCER FIGONI, sans qu’il ne soit possible d’en connaitre le contenu, et le bordereau AR joint ne porte pas mention de la réception par le destinataire.

Cette pièce est évidemment impuissante à satisfaire les termes de l’article R. 211-1 précité et l’intégralité des prétentions de Monsieur [B] [H] seront rejetées comme irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, Monsieur [B] [H] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [H] à payer L’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE comme irrecevables les prétentions de Monsieur [B] [H] ;

CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 24/04166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.