Demande en révocation des dirigeants
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/02886
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux N° RG 25/02886 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKA5
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le vingt deux mai deux mil vingt cinq, Nous Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REQUÉRANTE A LA RECTIFICATION:
SELARL [L] [13], Mandataires Judiciaires, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [V] [Y], né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [D] [Y], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [U] [Y], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (99), de nationalité Française, Profession : Employée de banque, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C [16], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le : à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022 Me Nicolas MASSUCO - 1007 + CCC le à [X] [L] (mandataire judiciaire ) LS
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 12 mai 2025, Mme [X] [L], désignée comme mandataire judiciaire chargée de convoquer une assemblée générale des associés de la SCI [16], a demandé au juge ayant statué par jugement n° 22/186 du 24 avril 2025 de désigner la SELARL [L] [13], prise en la personne de Maître [X] [L], en qualité de mandataire judiciaire, en application des dispositions de l'article R. 814-83 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le juge ayant été saisi sur requête, il statue sans audience.
En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article R. 814-83 du code de commerce que lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. L'article R. 814-84 du même code précise qu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
Il y a donc lieu de rectifier le jugement en remplaçant la désignation de "[X] [L]" comme mandataire judiciaire par celle de "la SELARL [L] [13], prise en la personne de Maître [X] [L]".
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT qu'il y a lieu de remplacer la mention erronée suivante, dans le dispositif : " DESIGNE comme mandataire judiciaire, chargée de convoquer une assemblée générale qui permettra la désignation d'un nouveau gérant : [X] [L], Centre [Localité 15], [Adresse 4] [Courriel 10] 04 94 50 89 40"
par la mention corrigée suivante :
" DESIGNE comme mandataire judiciaire, chargée de convoquer une assemblée générale qui permettra la désignation d'un nouveau gérant : la SELARL [L] [13], prise en la personne de Maître [X] [L], Centre [Localité 15], [Adresse 4] [Courriel 10] 04 94 50 89 40"
Dit que la decision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expeditions du judgement et notifiée comme le judgement,
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/02886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.