Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/00007
Formation
Chambre 1 Cabinet 0
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 281 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° minute : 2025/114 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 25/00007 - N° Portalis DBZL-W-B7I-D2UC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mai 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [O], demeurant 48 Faubourg Sainte Catherine - 57700 HAYANGE, représenté par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [K], demeurant 46 Faubourg Sainte Catherine - 57700 HAYANGE, représenté par Me Adeline BORELLA, demeurant 12 Rue Gallieni - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

M.[C] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située 48 Faubourg Sainte Catherine à HAYANGE.

M.[D] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située 46 Faubourg Sainte Catherine à HAYANGE.

Par acte en date du 27/12/2024, M.[C] [O] a fait assigner M.[D] [K] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référés afin de voir: - CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par la réduction de la largeur de l’escalier constituant la servitude de passage et par l’ecoulement des eaux, - CONDAMNER le défendeur à rétablir la largeur initiale de l’escalier à 80 centimètres, - DIRE que la remise en état sera ordonnée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - AUTORISER le demandeur à défaut d’execution dans un delai de trois mois, à faire proceder à la destruction des parties de la construction empiétant sur l’escalier aux frais avancés du défendeur, - CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur une indenmité provisionnelle de 3000 € pour le préjudice subi lié à l’impossibilité d’entretien et de jouissance de son jardin, - DIRE que ce montant portera intérêt de droit au taux légal à compter du 28 decembre 2023, - ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil, - CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens de la présente procédure, - RAPPELER que la decision à intervenir est executoire par provision.

Suivant conclusions déposées à l’audience du 06/05/2025, M.[D] [K] demande de: - débouter M.[C] [O] de ses demandes, - condamner M.[C] [O] aux entiers frais et dépens, - condamner M.[C] [O] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 06/05/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/05/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le référé-injonction :

En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite

En l’espèce, selon permis de construire du 16/01/2023, M.[D] [K] a fait construire un garage sur sa parcelle, réduisant ainsi la taille de l’escalier situé entre la maison et le jardin de M.[C] [O].

L’acte notarié d’achat de M.[C] [O] comporte la mention suivante relative à la constitution de servitudes: “ l’immeuble présentement vendu fait partie d’un ensemble de maisons en bande comprenant chacune une remise implantée dans la partie Nord des jardins situés à l’arrière des bâtiments principaux, et dont l’accès se fait par un passage existant entre lesdits jardins et l’arrière des immeubles. Pour permettre aux propriétaires voisins de l’immeuble présentement vendu d’accéder à leur remise, l’acquéreur constitue à la charge de la parcelle cadastrée section n°176b/28, formant partie dudit passage, et présentement acquise, une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section 16 n°167a/28, 168a/28, 169a/28, 170a/28, 171a/28, 172a/28, 173a/28, 174a/28, 175a/28, 177a/28, 178a/28, 179a/28, 180a/28 et 181a/28. En outre, l’acquéreur profitera, en retour sur ces dernières parcelles, du même droit de passage pour accéder à sa remise.”

L’acte notarié d’achat de M.[D] [K] comporte la même clause, sauf que l’acquéreur consitue à la charge de la parcelle cadastrée section 16 n°177/28.

En l’espèce, il ressort des actes authentiques précités que les servitudes de passage consenties réciproquement concernent l’accès à la remise, M.[D] [K] ayant partiellement démoli celle lui appartenant et ayant construit un garage. Or, les servitudes sont consenties sur les parcelles 176 et 177, sur lesquelles se trouvent les maisons d’habitation et non sur les parcelles sur lesquelles se trouvent les jardins, les remises et l’escalier litigieux.

En conséquence, M.[D] [K] ayant construit le garage sur la parcelle lui appartenant cadastrée 192 sur laquelle se trouve le jardin et la remise, M.[C] [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une servitude de passage sur cette parcelle, puisque la servitude a été constituée sur la parcelle 177.

M.[C] [O] ne rapportant donc pas la preuve de l’existence d’une servitude à son profit sur la parcelle de M.[D] [K], il ne prouve pas l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par une atteinte portée à la servitude dont il bénéficie.

IL n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes relatives à la réduction de la largeur de l’escalier.

Sur le référé-provision :

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

En l’espèce, M.[C] [O] sollicite la somme de 3000 euros pour le préjudice subi lié à l’impossibilité d’entretien et de jouissance de son jardin. M.[C] [O] ne pouvant revendiquer aucune servitude sur la parcelle 192 de M.[D] [K], il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens :

En fonction de sa succombance, il convient de condamner M.[C] [O] aux dépens de la présente instance.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il n'apparait pas inéquitable de condamner M.[C] [O] à payer à M.[D] [K] la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M.[C] [O], partie perdante, sera débouté de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la réduction de la largeur de l’escalier;

Disons n’y avoir lieu à référé provision,

Condamnons M.[C] [O] aux dépens de la présente instance ;

Condamnons M.[C] [O] à payer à M.[D] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;

Déboutons M.[C] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.