Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/00419
Formation
Chambre 1 Cabinet 0
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° minute : 2025/108 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°I N° RG 25/00419 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D3XS

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES VOSGES” SIS 13 A 39 RUE DES VOSGES 57240 NILVANGE, représenté par Maître [V] [L], es qualité d’administrateur provisoire, assisté dela SAS DUMUR IMMOBILIER, es qualité de syndic adjoint, demeurant Rue Wangari Maathai-Ecoparc “Le Meltem” - 57140 NORROY LE VENEUR, représentée par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant 11 place Saint Martin - 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, demeurant 39 rue de paris - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [K], demeurant Square 4A rue Tombois - 57000 METZ, comparant en personne à l’audience du 06/05/2025 et non représenté

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [G] [K] est propriétaire des lots n° 103, 111 et 2012 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété sis 13 à 39 rue des Vosges 57240 NILVANGE.

Des charges de copropriété demeurant impayées, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VOSGES, sis 13 à 39 rue des Vosges 57240 NILVANGE, représenté par Maître [V] [L], es qualité d’administrateur provisoire, assisté de la SAS DUMUR IMMOBILIER, es qualité de syndic adjoint, a assigné M [G] [K], par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, devant la Présidente du Tribunal de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de : - déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VOSGES, sis 13 à 39 rue des Vosges 57240 NILVANGE, représenté par Maître [V] [L], es qualité d’administrateur provisoire, assisté de la SAS DUMUR IMMOBILIER, es qualité de syndic adjoint, recevable et bien fondée, - condamner Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 1579.56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/04/2024, - condamner Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

Suivant conclusions déposées à l’audience du 06/05/2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VOSGES, sis 13 à 39 rue des Vosges 57240 NILVANGE, représenté par Maître [V] [L], es qualité d’administrateur provisoire, assisté de la SAS DUMUR IMMOBILIER, es qualité de syndic adjoint demande de: Déclarer la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VOSGES sis 13 à 39 rue des Vosges, 57240 NILVANGE représenté par Maître [V] [L], es qualité d’administrateur provisoire, assisté de la SAS DUMUR IMMOBILIER recevable et bien fondée, et en conséquence : Prendre acte de ce que Monsieur [G] [K] a procédé au règlement de la créance postérieurement à la signification de l’assignation ; Condamner Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 1 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [K] aux entiers frais et dépens.

Monsieur [G] [K] a comparu et a confirmé avoir réglé les sommes dues.

A l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

En l’espèce, les sommes dues ont été réglées devant la délivrance de l’assignation.

-Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’assignation ayant été nécessaire pour que les sommes dues soient réglées, il convient de condamner Monsieur [G] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VOSGES, sis 13 à 39 rue des Vosges 57240 NILVANGE, représenté par Maître [V] [L], es qualité d’administrateur provisoire, assisté de la SAS DUMUR IMMOBILIER, es qualité de syndic adjoint, la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

-Sur les dépens :

Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que Monsieur [G] [K] a procédé au règlement de la créance postérieurement à la signification de l’assignation ;

Condamne Monsieur [G] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VOSGES, sis 13 à 39 rue des Vosges 57240 NILVANGE, représenté par Maître [V] [L], es qualité d’administrateur provisoire, assisté de la SAS DUMUR IMMOBILIER, es qualité de syndic adjoint, la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00419.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.