Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/00466
Formation
Chambre 07 JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
697 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de Madame MARSOO juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT MAIN LEVEE N° MINUTE 2025/332 N° RG 25/00466 N° Portalis DB3F-W-B7J-KDAG M. [T] [W]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [T] [W] né le 05 Juillet 1972 à [Localité 1] actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; assistée de Me BISCAINO , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 16 Mai 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 20 Mai 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [T] [W] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 9 mai 2025 à 20h, à la demande de Mme [W] [P] (épouse), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une recrudescence délirante chez un patient suivi pour trouble bipolaire.

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 16 mai 2025 par le docteur [K], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, quel’humeur de M. [T] [W] est toujours labile , l’état clinique et la critique des troubles restent fragiles. Ce certificat ancien de 5 jours, au jour de l’audience ne caractérise pas en quoi l’hospitalisation sous contrainte est encore nécessaire, cette mesure apparaissant disproportionnée.

En conséquenc, la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [W] ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 20 mai 2025, afin de poursuivre les soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [W] ne pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 20 mai 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la main levée de la mesure à effet à 24h pour permettre la mise en place d’un programme de soins.

Le 20 Mai 2025 à 17 heures 35

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 20 Mai 2025 (art R.3211-17 du code de la santé publique)

Réf: N° RG 25/00466 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDAG

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

20 Mai 2025 à H

La patiente M. [T] [W]

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure Mme [W] [P] (épouse)

Par courriel

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon Par courriel

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil CH DE [Localité 2]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.