Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00004
- Formation
- Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 765 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/00004 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4BH AFFAIRE : [X] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 21 Mai 2025
Sous la Présidence de Margot MARTINS, Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur le recours contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la [18] au profit de
[X] [J] née le 16 Janvier 1961 à [Localité 28], demeurant [Adresse 13]
non comparante
DÉFENDERESSE
et
[H] [D], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
[36] [Localité 15] [Adresse 2] non comparante
[Z] [Adresse 3] non comparante
TOTALENERGIES [Adresse 27] non comparante
[20] [Adresse 16] non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 5] non comparante
TRESORERIE [Localité 26] CENTRE HOSPITALIER [Adresse 4] non comparante
[35] [Localité 29] [Adresse 8] non comparante
[22] [Adresse 11] non comparante
SIP DE [Localité 29] [Adresse 10] non comparante
[30] Chez [38] - [Adresse 33] [Adresse 12] comparante par écrit
[14] [Adresse 34] non comparante
[F] [G] demeurant [Adresse 6] comparant en personne
[I] [Y] demeurant [Adresse 9] non comparant
[19] Chez [21] [Adresse 1] [Adresse 31] non comparante
[24] [Adresse 40] non comparante
NOREADE - SIDEN SIAN [Adresse 32] non comparante
Copie le à [H] [D] [X] [J] [37] [17] CONTOYDIS S.A. [35] [Localité 29] [39] [Localité 26] CENTRE HOSPITALIER [23] [Localité 29] [14] [I] [Y] [F] [G] [30] [25] Me Pierre LOMBARD Commission de surendettement des particuliers
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Après déclaration de Mme [X] [J], la [18] a déclaré recevable sa demande le 10 décembre 2024.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à Mme [H] [D] le 13 décembre 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 8 janvier 2024, Me [B], représentant Mme [H] [D], a contesté la recevabilité du dossier.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 26 mars 2025.
Mme [J] a indiqué par courrier ne pas pouvoir être présente à l’audience en raison d’un départ au Luxembourg pour des raisons familiales.
La [38] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1 6989,41 euros.
Mme [D], représentée à l’audience par Me [B] a indiqué que Mme [J] a plus de 40 000 euros de dette de loyers impayés.
M. [G], présent à l’audience, et créancier de Mme [J], a indiqué qu’il n’avait eu aucun remboursement de Mme [J] au cours de ses précédents dossiers de surendettement.
La juge des contentieux de la protection a mis dans les débats l’éventuelle irrecevabilité de la contestation de Mme [D].
Bien qu’avisés par lettres recommandées avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la commission a pris une décision de recevabilité qu'elle a notifiée le 11 décembre 2024 à Mme [D], avec un accusé de réception remis le 13 décembre 2024.
Me [B], représentant les intérêts de Mme [D], a effectué un recours contre la décision de la Commission dont la date du courrier mentionne le 6 janvier 2024, et le cachet de la poste le 8 janvier 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire irrecevable la contestation formée par Mme [D].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de la société mme [H] [D] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [J] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [18].
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 25/00004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.