Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/01421
Formation
1 Ch Cab 4 (contentieux)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 22 Mai 2025 __________________

JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement

AFFAIRE :

[U]

C/

S.A.R.L. [B] [Y] CREATEUR DE JARDINS

Répertoire Général

N° RG 25/01421 - N° Portalis DB26-W-B7J-ILGQ __________________

Expédition exécutoire le : 22.05.25 à : Me Ruellan à : Me Derbise à : à :

Expédition le :

à : à : à :

à : Expert à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] _____________________________________________________________

J U G E M E N T EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

Madame [M] [U] née le 02 Mars 1973 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) -

- A -

S.A.R.L. [B] [Y] CREATEUR DE JARDINS (RCS DE [Localité 7] 515 279 081) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire hors débats, par mise à disposition de la décision au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA REQUETE

Par requête du 11 avril 2025, enregistrée le 22 avril suivant au greffe de la juridiction, Mme [M] [U] sollicite la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par ce tribunal le 26 février 2025 (RG n° 24/2202), en ce que son dispositif ne mentionne pas, en contrariété avec ses motifs, que la condamnation de la société [B] [Y] Créateur de Jardins à lui payer la somme de 53.270, 79 euros TTC au titre des travaux de reprise est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024.

Par courrier du 16 avril 2025, reçue le 22 avril suivant, la société [B] [Y] Créateur de Jardins demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à rectification. Elle soutient que si le tribunal y fait droit, il statue au-delà de la demande de Mme [M] [U], qui n’a pas sollicité que cette condamnation soit assortie des intérêts à compter du 21 juin 2024.

En application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il est statué sans audience, l’audition des parties n’étant pas nécessaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

En l’espèce, le tribunal rappelle que l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil dispose que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».

Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour reporter le point de départ des intérêts à une date antérieure. Ainsi, non seulement le juge peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de l’indemnité court à compter de sa décision, mais encore le pouvoir du juge s’exerce d’office, sans qu’aucune partie ne demande quoi que ce soit à ce sujet et même sans provoquer les explications des parties.

En l’espèce, il est constant que le tribunal a entendu condamner la société [B] [Y] Créateur de Jardins à payer à Mme [M] [U] la somme de 53.270, 79 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 (page 6, § 4 des motifs). A toutes fins, il est précisé que cette date correspond à la notification des dernières conclusions de la demanderesse, valant mise en demeure.

Par conséquent, dans un souci de clarté, il convient de rectifier le jugement rendu par ce tribunal le 26 février 2025 (RG n° 24/2202) et de remplacer dans le dispositif la phrase « CONDAMNE la SARL [B] [Y] Créateur de Jardins à payer à Mme [M] [U] la somme de 53.270, 79 euros TTC au titre des travaux de reprise » par la phrase « CONDAMNE la SARL [B] [Y] Créateur de Jardins à payer à Mme [M] [U] la somme de 53.270, 79 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 ».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par ce tribunal le 26 février 2025 (RG n° 24/2202) ;

ORDONNE que soit remplacée dans le dispositif de ce jugement la phrase « CONDAMNE la SARL [B] [Y] Créateur de Jardins à payer à Mme [M] [U] la somme de 53.270, 79 euros TTC au titre des travaux de reprise » par la phrase « CONDAMNE la SARL [B] [Y] Créateur de Jardins à payer à Mme [M] [U] la somme de 53.270, 79 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le jugement est signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/01421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.