Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
12 mai 2025
Numéro de rôle
24/05260
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 191 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/05260 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRDM

JUGEMENT du 12 MAI 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 4] comparant,

Madame [U] [H] épouse [O], demeurant [Adresse 4] comparante,

DEFENDEURS :

[24], demeurant Chez [Adresse 20] non comparant, ni représenté

Compagnie assurances [22], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

[11], demeurant Chez [Adresse 13] non comparante, ni représentée

[28], demeurant [Adresse 27] non comparante, ni représentée

Madame [G] [N], demeurant [Adresse 3] comparante,

Société [18], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

[9], demeurant [Adresse 19] non comparant, ni représenté

[Adresse 12], demeurant Chez [Adresse 23] non comparant, ni représenté

[15], demeurant Chez [Adresse 26] non comparant, ni représenté

[8], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

[17], demeurant Chez [Adresse 21] non comparant, ni représenté

[29], demeurant [Adresse 25] non comparant, ni représenté

[7], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

SIP [Localité 14], demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 24 mars 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 octobre 2024, la [16] a prononcé l’irrecevabilité de la demande de traitement de leur situation de surendettement déposée par Monsieur [P] [O] et Madame [U] [H] épouse [O], aux motifs que leur dossier comportant des dettes professionnelles liées à une ancienne activité professionnelle indépendante, les débiteurs sont inéligibles à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission ;

Par courrier adressé le 23 octobre 2024, Monsieur [P] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] ont contesté cette décision aux motifs qu’ils ont également contracté des dettes personnelles et qu’ils ont la capacité financière de respecter un plan de désendettement ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception. Cette convocation a été doublée d'une lettre simple pour les débiteurs ;

A cette date, Monsieur [P] [O] et Madame [U] [H] épouse [O], comparants en personne à l’audience, ont maintenu les termes de leur recours et ont précisé que Monsieur [O], qui a eu une activité d’auto-entrepreneur du 7 mai 2019 au 22 juillet 2024, avait fait l’objet d’une radiation lors du dépôt du dossier de surendettement ;

Madame [G] [N], comparante en personne à l’audience et créancière des époux [O], a indiqué qu’elle comptait fortement sur le remboursement de la somme de 19 000 euros, prêtée aux débiteurs ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur la décision d’irrecevabilité ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l’espèce, Monsieur [P] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] ont reçu notification de la décision d’irrecevabilité le 18 octobre 2024 et ont adressé leur courrier de contestation le 23 octobre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.

Sur le fond

L'article L 711-3 du code de la consommation dispose que sont exclus du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.

L’ article L 640-2 du code de commerce stipule que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale , artisanale ou agricole et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ;

Selon l’article L 640-3 du code de commerce , la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code de commerce après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière :

L'article L 681-1 du code du commerce prévoit que «  toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre ; Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal ,saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;si les conditions prévues à l'article L 711-1 du code de la consommation sont réunies , en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ; L'article L 681-3 du code de commerce prévoit que «  si les conditions prévues au 2éme de l'article L 681-1 du code de commerce sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire avec l'accord du débiteur devant la commission de surendettement ;

En l’espèce, il est établi, selon attestation de radiation de l’URSSAF, que Monsieur [P] [O] a exercé une activité professionnelle indépendante en qualité d’entrepreneur individuel et qu’il a fait l’objet d’une radiation le 22 juillet 2024 ;

Il ressort de la lecture de l’état des créances établi par la commission que l’endettement des époux [O] s’élève à la somme totale de 256 286,77 euros dont 33 643,37 euros de dettes professionnelles ;

Dès lors, Monsieur [O] ayant exercé une activité professionnelle indépendante et une partie de son passif ayant été généré par cette activité, les débiteurs relèvent des procédures collectives du livre VI du code de commerce, à charge pour le tribunal compétent d’apprécier de la saisine éventuelle de la commission de surendettement ;

En conséquence, la demande de Monsieur [P] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] aux fins de traitement de leur situation de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement  doit être déclarée irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [P] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la [16] le 10 octobre 2024 ;

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [P] [O] et Madame [U] [H] épouse [O] afin de traitement de leur situation de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la [16] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 24/05260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.