Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
22/06681
Formation
Première Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 008 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIERE CHAMBRE

20 Mai 2025

N° RG 22/06681 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M3W3 63A

[W] [F], [U] [F], [R] [F], [Z] [F], [I] [F]

C/

CPAM DE [Localité 19], MGEN, S.A.S. CLINIQUE [17], [P] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge

Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe

Date des débats : 1er avril 2025, audience collégiale

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DEMANDEURS

Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]

Madame [R] [F], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15] demeurant [Adresse 11]

Madame [Z] [F], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14] , demeurant [Adresse 10]

Madame [I] [F], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]

représentés par Me Florence FILLY-TAELMAN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Mathieu PINAUD, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS

CPAM DE [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de Versailles

Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 8], défaillante

S.A.S. CLINIQUE [17], dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Juliette HERVE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de Paris

Monsieur [P] [T], Clinique [17], [Adresse 13]

représenté par Me Delphine BORGNE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Sylvie TRAN THANG, avocat plaidant au barreau de Paris

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Le [Date naissance 7] 1994, Mme [F] enceinte de 32 semaines s'est présentée aux alentours de 15h à la clinique [17] où elle était suivie pour sa grossesse, en raison d'une hémorragie massive et d'un décollement du placenta. [W] [F] est né le même jour à 17h30 par césarienne pratiquée par le docteur [J], avec un score Apgar noté à 9 à une minute, 10 à 5 minutes et 10 à 10 minutes, et un poids à 2 230g et une taille de 45,5 cm. Il a été pris en charge par le docteur [T], pédiatre.

Le 28 février à 5h, l'état du bébé s'est détérioré, le pédiatre s'est rendu sur place et a appelé le SAMU à 11h08, l'enfant ayant été finalement transféré au centre hospitalier de [Localité 20] (CH de [Localité 20]) à 13h, où la ventilation mécanique sera poursuivie, un remplissage vasculaire sera opéré et une bi-antibiothérapie probabiliste sera administrée.

A l'admission, un syndrome alvéolo-interstitiel confirmant la maladie des membranes hyalines (MMH) est montré par une radiographie. 15 jours après sa naissance, une échographie cérébrale montre une hyper-échogénicité pariétale postérieure gauche persistante avec une lésion micro-kystique caractérisant une lésion de la substance blanche de type leucomalacie péri-ventriculaire (LMPV). A l'âge de 9 mois, un diagnostic de séquelles motrices de la prématurité sera retenu justifiant l'intensification de la kinésithérapie déjà entamée et une prise en charge à 100%.

A l'âge de 14 mois, une IRM cérébrale confirmera le diagnostic de la LMPV d'une déjà posé lors de l'hospitalisation initiale. Par ordonnance du 29 mai 2020 complétée par l'ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise confiée au docteur [L], gynécologue obstétricien expert, et au docteur [M], pédiatre expert, qui a été remplacé ultérieurement par le docteur [A].

Le rapport d'expertise a été rendu le 3 juin 2021.

Par actes du 8, 9 et 12 décembre 2022, M. [W] [F], M. [U] [F], Mme [R] [F], Mme [Z] [F] et Mme [I] [F] (les consorts [F]) ont fait assigner le docteur [T], la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (CPAM des Hauts de Seine) devant le tribunal judiciaire de Pontoise, en mise en œuvre de sa responsabilité professionnelle et réparation des préjudices subis.

Par acte du 14 avril 2023, le docteur [T] a assigné en intervention forcée et appel en garantie la clinique [17] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en sollicitant la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG 22/6681.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec l'instance engagée par les consort [F].

L'ordonnance de clôture a été rendue 14 février 2025, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 20 mai.

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions signifiées le 29 juillet 2024, les consorts [F] demandent au tribunal de : - Fixer la perte de chance de M. [W] [F] d'éviter ou de limiter ses lésions cérébrales à 20% ; - Condamner in solidum le docteur [T] et la clinique [17] à payer à M. [W] [F] les sommes de : o 80,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles o 98 527,82 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; o 4 194,87 euros au titre des dépenses de santé futures ; o 786,84 euros au titre des frais divers ; o 190 389,57 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente o 10 772 euros au titre des frais de véhicule adapté ; o 54 258,22 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; o 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; o 22 014 euros aut titre du déficit fonctionnel temporaire ; o 7 000 euros au titre des souffrances endurées ; o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; o 10 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation o 59 895 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; o 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ; o 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; o 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement ; - Condamner in solidum le docteur [T] et la clinique [17] à payer à M. [U] [F] et à Mme [R] [F] chacun les sommes de : o 6 000 euros au titre du préjudice d'affection ; o 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; o 600 euros au titre des frais divers ; - Condamner in solidum le docteur [T] et la clinique [17] à payer à Mme [Z] [F] et à Mme [I] [F] chacun les sommes de : o 4 000 euros au titre du préjudice d'affection ; o 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; - Débouter le docteur [T] de sa demande d'expertise judiciaire ; - Condamner in solidum le docteur [T] et la clinique [17] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - Condamner in solidum le docteur [T] et la clinique [17] à payer à M. [U] [F], Mme [R] [F], Mme [Z] [F] et à Mme [I] [F] chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer le jugement à intervenir commun à la MGEN et à la CPAM des Hauts de Seine.

A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que le rapport d'expertise a établi la faute du docteur [T] qui aurait dû optimiser la prise en charge du bébé né prématuré en ordonnant son transfert immédiat au CH de [Localité 20]. Ils soutiennent par ailleurs que la clinique [17] a engagé sa responsabilité en ne conservant pas les données relatives à la prise en charge d'[W] [F] et en détruisant son dossier en même temps que celui de sa mère, sans tenir compte de sa minorité, et en le privant ainsi de la possibilité de rapporter la preuve de la faute du pédiatre. Ils sollicitent en conséquence un partage de responsabilité de 80% pour le docteur [T] et 20% pour la clinique [17], pour une indemnisation in fine des préjudices de M. [W] [F] à hauteur de 20% ainsi que préconisé par l'expert.

S'agissant des préjudices de la victime directe, ils soutiennent notamment que l'enfant nécessitait des soins et un accompagnement particuliers en raison des séquelles subis, et ce dès sa naissance. Ils indiquent également que la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage doit être indemnisée indépendamment des conclusions de l'expert.

Par conclusions du 6 novembre 2024, le docteur [T] demande au tribunal de : A titre principal - Débouter les consorts [F], la CPAM des Hauts de Seine et la clinique [17] de l'intégralité de leurs demandes - Condamner les consorts [F] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire - Désigner un expert pédiatre pour déterminer de manière étayée : o Les soins qui auraient été prodigués au CH de [Localité 20] en cas de transfert plus précoce en précisant les symptômes qui les auraient justifiés ; o La perte de chance imputable à la faute retenue, o Les préjudices imputables à la seule prématurité telle que l'hospitalisation initiale ; o Les préjudices qui auraient pu être réduits par un transfert plus précoce au CH de [Localité 20] en précisant les périodes d'hospitalisation exactes ;

A titre infiniment subsidiaire - Fixer le montant des sommes allouées à M. [W] [F] à titre principal sous la forme d'un capital et d'une rente selon les montants suivants : o 16.863 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire o 206,24 euros au titre des dépenses de santé futures

o 568,94 euros au titre des frais futurs 21.700,71 euros au titre des arrérages échus de l'assistance tierce personne o 4.800,90 euros au titre des frais de véhicule adapté o 2.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, o 16.730,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire o 3.000 euros au titre des souffrances endurées o 1.400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire o 53.131,70 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, o 1.200 euros au titre du préjudice esthétique permanent, o 600 euros au titre du préjudice sexuel o Une rente trimestrielle viagère de 492,75 euros au titre des arrérages à échoir pour l'assistance tierce personne ; - Fixer le montant des sommes allouées à M. [W] [F] à titre subsidiaire sous la forme d'un capital : o 404,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles, o 16.863 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire o 311,77 euros au titre des dépenses de santé futures o 568,94 euros au titre des frais futurs o 21.700,71 euros au titre des arrérages échus de l'assistance tierce personne o 94.115,25 euros au titre des arrérages à échoir de l'assistance par tierce personne permanente dans l'hypothèse d'un versement en capital o 4.800,90 euros au titre des frais de véhicule adapté o 2.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, o 1.000 euros au titre du préjudice scolaire, o 16.730,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire o 3.000 euros au titre des souffrances endurées o 1.400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire o 53.131,70 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, o 1.200 euros au titre du préjudice esthétique permanent, o 600 euros au titre du préjudice sexuel. - Fixer le montant des sommes allouées aux victimes indirectes à un montant maximum de : o 1 400 euros au total pour les parents de la victime o 600 euros au total pour les sœurs de la victime - Fixer à 459,45 euros le remboursement des montants versés au titre des dépenses de santé actuelles ; - Ordonner le remboursement des dépenses de santé futures au fur et à mesure et sur présentation d'un justificatif ; En toute hypothèse : - Condamner la clinique [17] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - La condamner aux dépens ; - La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'appui de sa demande principale de rejet des prétentions des consorts [F], le docteur [T] soutient qu'il n'a commis aucune faute dans la prise en charge du nouveau-né, les experts ayant retenu que les soins donnés étaient conformes aux données de la science de l'époque, et que le maintien de l'enfant à la clinique les premières heures étant conforme à la pratique de l'époque. Il relève en outre que l'état de l'enfant était satisfaisant au moment de la prise en charge par le SAMU juste avant son transfert vers le CH de [Localité 20], et que rien ne permet d'établir que sa prise en charge aurait été différente s'il avait été transféré plus tôt.

A titre subsidiaire, il conteste le taux de perte de chance retenu, en l'absence d'élément sur les actes qui auraient été effectués à [Localité 20]. Il relève notamment que l'hémodynamique était bonne au moment du transfert, et qu'un remplissage antérieur n'était donc pas justifié. Il explique par ailleurs que la prématurité aurait engendré des préjudices en toute hypothèse, qui ne sont pas distingués des préjudices spécifiques liés aux séquelles de la victime, et qu'une longue hospitalisation aurait dû dans tous les scénarios avoir lieu.

Enfin, s'agissant des préjudices de M. [F], il conteste plusieurs postes de préjudices, et notamment la perte de gains professionnels futurs qui n'a pas été retenue par les experts, le préjudice d'agrément en l'absence de justification des activités dont la victime s'est trouvée privée, du préjudice d'établissement dès lors que la victime entretient une relation amoureuse, et que le " risque " retenu par les experts est inhérent à toute relation

Par conclusions signifiées le 20 mars 2024, la clinique [17] sollicite du tribunal : - Le rejet de toutes les demandes du docteur [T] à son encontre - Le rejet de toutes les demandes des consorts [F] à son encontre - La condamnation du docteur [T] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses demandes, la clinique [17] indique que les experts ont retenu que seule la responsabilité du praticien pouvait être retenue, la clinique n'ayant commis aucune faute dans son organisation au regard des règles alors applicables, et la destruction du dossier médical de la victime n'ayant généré aucun préjudice puisque toute la chronologie du dossier a pu être reconstituée.

Par conclusions signifiées le 29 mars 2023, la CPAM demande au tribunal de : - Fixer la réparation des préjudices sur laquelle la caisse pourra exercer intégralement son recours aux sommes suivantes, correspondant aux prestations en natures versées par la caisse : o 3 917,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles o 4 324,77 euros au titre des dépenses de santé futures - Condamner en conséquence le docteur [T] à lui payer la somme de 1 648,45 euros au titre de la perte de chance ; - Assortir cette somme de l'intérêt au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner le docteur [T] à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - Condamner le docteur [T] aux dépens, et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

La MGEN, bien que régulièrement assignée à personne morale le 8 décembre 2022, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. En l'espèce, le rapport d'expertise décrit le déroulé suivant après la naissance d'[W] [F], s'agissant des soins apportés à l'enfant (pages 12 et 13): - L'état clinique post-natal immédiat est jugé parfait (…) - A H1, il apparaît des signes de détresse respiratoire modérés (…) - Il est hospitalisé dans une unité de soins comprenant 4 lits de nouveau-nés surveillés 24/24h par une puéricultrice en journée, une sage-femme la nuit. (…) - La radiographie thoracique montre (…) des images interstitielles compatibles avec un trouble de résorption du liquide pulmonaire. (…) - Le taux d'hémoglobine est un peu bas. (…) - Le 28/02 à 5h (H12) la situation respiratoire se détériore : accélération de la fréquence respiratoire à 80/mm et désaturation en O2. (…) - Le pédiatre est appelé (…) le pédiatre temporise. (…) - Il appelle le SAMU à 11h08 (H19) en l'absence d'amélioration puis rappelle 1 heure plus tard quand le père est présent. L'équipe SMUR est sur place à 12h38. L'enfant est pâle, infiltré (…) il est intubé et mis en ventilation mécanique (…) le départ a lieu vers 13h. IL est admis dans l'unité de réanimation du CH de [Localité 20] à 14h (H21). (…) - Le traitement associe : o Poursuite de la ventilation mécanique o Remplissage vasculaire o Bi-antibiothérapie probabiliste.

Dans la partie consacrée à la discussion médico-légale (page 22), l'expert note que le traitement de la détresse respiratoire néonatale a été correct et adapté à l'époque des faits, et le transfert en unité de réanimation justifié devant la dégradation de l'état respiratoire, avec un bon contrôle de l'hématose. L'expert ne relève donc aucune faute s'agissant de traitement des troubles respiratoires de l'enfant après sa naissance.

S'agissant toutefois des troubles neurologiques dont a souffert M. [W] [F], l'expert indique que ce dernier a effectivement développé une " complication neurologique de la prématurité qui est une infirmité motrice cérébrale décrite cliniquement sous le nom de maladie de Little (tétra ou diplégie spastique) et correspondant à des lésions neuro-pathologiques de la substance blanche (contenant les fibres nerveuses motrices, visuelles) située autour des ventricules cérébraux : leucomalacie périe ventriculaire (LMPV). " L'expert note que ces lésions concernent 4 à 10% des enfants nés avant terme de moins de 33 semaines, et que leur révélation clinique est différée par rapport à la naissance, les 1ères semaines ou premiers mois de la vie. Il explique enfin que cette maladie est due à une mauvaise vascularisation des parois ventriculaires, mal irriguées chez les bébés prématurés. Ces régions du cerveau mal irriguées sont donc plus sensibles à la privation d'oxygène par ralentissement circulatoire en cas de bas débit sanguin cérébral. Par ailleurs, l'expert relève que la LMPV est ici due de manière générale au contexte pathologique autour de la naissance prématurée : décollement placentaire, césarienne et troubles hémodynamiques associés à la détresse respiratoire.

A cet égard, l'expert relève l'absence d'" évaluation objective de l'état hémodynamique notamment après la 12ème heure de vie ", les " perturbations hémodynamiques [n'étant] certainement pas le facteur causal et exclusif de la constitution de la LMPV " mais ayant " pu y participer ".

En conclusion (page 27), l'expert indique que " la pathologie respiratoire et les troubles circulatoires constatés en post-natal ont possiblement participé à la constitution des lésions dont l'origine est plurifactorielle et dont la date de survenue ne peut être déterminée avec précision ", et il conclut " dans la mesure où la prise en charge post-natale à la clinique [17] aurait pu être optimisée par un transfert immédiat au CH de [Localité 20] et non différé d'une vingtaine d'heures il apparaît légitime de retenir une perte de chance d'éviter ou de limiter les lésions cérébrales qui ne saurait excéder 20% ".

D'une part, il résulte de la lecture de ce rapport qu'une évaluation hémodynamique objective aurait été réalisée si l'enfant avait été transféré au CH de [Localité 20] dès la naissance, et que les soins administrés dans cet établissement à H21 auraient pu être effectués plus tôt. Dès lors qu'il n'est pas établi qu'un transfert précoce aurait nécessairement amélioré le traitement des séquelles, il en a conclu, non pas un lien certain entre cette faute (absence de transfert précoce) et les séquelles subis par l'enfant, mais uniquement une perte de chance évaluées à 20% maximum. Toutefois, si l'expert note en particulier qu'un remplissage a été effectué à l'arrivée de l'enfant à [Localité 20], il n'indique pas clairement si cet acte aurait dû et s'il aurait pu être effectué plus tôt et si d'autres actes corrigeant les troubles hémodynamiques auraient pu être effectués.

D'autre part, il résulte également de la lecture du rapport qu'un transfert plus précoce de l'enfant aurait permis " d'éviter ou de limiter " les lésions cérébrales. Or, cette affirmation apparaît en premier lieu contradictoire avec les éléments apportés par ailleurs par l'expert, qui précise que la faute n'est pas en toute hypothèse le facteur exclusif des séquelles, si bien que même en l'absence d'une telle faute, il n'aurait pas été possible d'éviter totalement, mais seulement de limiter les séquelles.

En second lieu, dans la mesure où effectivement c'est bien une limitation des séquelles qui devrait être retenue, l'expert ne fournit pas d'indication sur la portée ou l'étendue de cette limitation éventuelle, qui n'est pas chiffrée. Or cette indication relative à l'amplitude de la limitation des séquelles apparaît essentielle à la détermination du préjudice de la victime.

Il convient donc d'ordonner un complément d'expertise qui sera confié au docteur [A] et de solliciter de l'expert la réponse aux questions suivantes :

1) Un transfert immédiat après la naissance au CH de [Localité 20] de l'enfant né prématuré aurait-il augmenté les chances (i) d'éviter les séquelles de M. [W] [F] ou seulement (ii) de limiter ces séquelles ?

2) Quels actes, en plus de l'évaluation hémodynamique objective, auraient pu être effectués au CH de [Localité 20] dans les 21 heures suivant la naissance de l'enfant et précédant le moment où il a été effectivement transféré, de nature à limiter (ou éviter en fonction de la réponse à la question 1) les séquelles ?

3) Dans quelles proportions, qui seront si possible chiffrées en pourcentage, les séquelles de la victime auraient-elles pu être limitées, c'est-à-dire, notamment donner si possible la proportion de séquelles imputables à la perte de chance ?

Sur les autres demandes et les demandes accessoires

Dans l'attente de la mesure complémentaire d'expertise, il convient de réserver l'ensemble des autres demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Avant dire droit sur les demandes relatives à la détermination de la responsabilité médicale et la liquidation du préjudice des victimes directes et indirectes :

Ordonne un complément d'expertise qui sera confié au :

Docteur [X] [A], pédiatre, [Adresse 6]

Dit que le pédiatre devra, au vu des examens précédemment effectués et des éléments d'information précédemment rassemblés, répondre aux questions suivantes :

1) Un transfert immédiat après la naissance au CH de [Localité 20] de l'enfant né prématuré aurait-il augmenté les chances (i) d'éviter les séquelles de M. [W] [F] ou seulement (ii) de limiter ces séquelles ?

2) Quels actes, en plus de l'évaluation hémodynamique objective, auraient pu être effectués au CH de [Localité 20] dans les 21 heures suivant la naissance de l'enfant et précédant le moment où il a été effectivement transféré, de nature à limiter (ou éviter en fonction de la réponse à la question 1) les séquelles ?

3) Dans quelles proportions, qui seront si possible chiffrées en pourcentage, les séquelles auraient-elles pu être limitées, c'est-à-dire, notamment donner si possible la proportion de séquelles imputables à la perte de chance ?

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies;

FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par demandeur entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure Civile;

Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état du 29 janvier 2026 pour conclusions des parties en réponse au complément d'expertise ;

Réserve l'intégralité des demandes des parties.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 20 mai 2025.

Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 22/06681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.