Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/00112
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
807 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(Désistement)

JUGEMENT : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTÉ DENOMMÉE [Adresse 9] / [F], [Z] N° RG 24/00112 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5HE N° 25/00119 Du 22 Mai 2025

Grosse délivrée Me ROUILLOT

Expédition délivrée Me ROUILLOT

Le 22 Mai 2025

Mentions :

DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTÉ DENOMMÉE [Adresse 9] sis [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son Syndic en exercice la SARL NARDI JEAN JAURES, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 11], immatriculée au RCS NICE sous le numéro 477 819 049, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié es qualité audit siège, En vertu du procès-verbal de l’Assemblée Générale en date du 14 février 2024

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 12] [Localité 7] - ITALIE - défaillant

Madame [E] [Z] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 12] - [Localité 7] - ITALIE défaillant

PARTIES SAISIES

CREANCIERS INSCRITS

MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] CENTRE COLLINES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] CENTRE COLLINES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 13 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt deux Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 mai 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à M. [W] [F] et Mme [E] [Z] ;

Vu la publication de ce commandement déposé le 23 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice,( volume 2024 S n° 142) ;

Vu l'assignation des débiteurs saisis à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ;

Vu la dénonciation valant assignation au créancier inscrit ;

Vu la déclaration de créance en vertu de l’article R322-13 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Vu le désistement d’instance et d’action exprimé par le créancier poursuivant par conclusions déposées le 12 mars 2025 ;

Vu le défaut de constitution d’avocat des défendeurs ;

Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 13 mars 2025 et la mise en délibéré au 22 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance et d’action, expliquant que sa créance a été intégralement réglée, ainsi que les frais de procédure de saisie immobilière.

Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation du commandement, selon les termes du dispositif.

Il y a lieu de dire que les frais de la saisie immobilière resteront à la charge de M. [W] [F] et Mme [E] [Z] tenus in solidum, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;

Ordonne en tant que besoin la radiation du commandement de payer publié le 23 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice,( volume 2024 S n° 142) ;

Dit que les frais de la saisie immobilière resteront à la charge de M. [W] [F] et Mme [E] [Z] tenus in solidum, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.