Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00843
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 206 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RC 25/00843 Minute n° 25/369 _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [Z] [J] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 22 mai 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 22 mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [D]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [Z] [J]
Comparante, assistée par maître Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [V] [L], sa de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 19 mai 2025, reçu au greffe le 19 mai 2025, concernant madame [Z] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 mai 2025 de madame [Z] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de madame [V] [L] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère), après établissement de deux certificats médicaux du 13 mai 2025 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
- le premier, signé par le docteur [S] (SOS MEDECINS), parlait d’une patiente bipolaire à peine sortie de [Localité 3] et probablement en rupture de soins, agitée, agressive à l’encontre de sa mère, avec des propos incohérents ;
- le second, signé par le docteur [F], évoquait une instabilité psychomotrice majeure avec labilité émotionnelle, de l’agressivité et des menaces, une pensée très désorganisée et de l’imprévisibilité.
La décision d'admission du 13 mai 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 14 mai 2025 par le docteur [H], notait l’accélération psychique, le contact hostile et l’irritabilité ;
- le second, signé le 16 mai 2025 par le docteur [N], parlait de labilité de l’humeur, de tachypsychie, ludisme et irritabilité.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 16 mai 2025, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Madame [J] disait aller bien et exprimait la demande de soins libres ; elle détaillait le traitement qu’elle prend .
Son conseil déplorait que l’avis psychiatrique reprenne trop le contenu du certificat des 72 heures et que le tiers soit la mère de sa cliente avec laquelle elle est fâchée. Le conseil relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu'en ce qui concerne l’avis psychiatrique, il diffère suffisamment du certificat des 72 heures pour que sa pertinence n’en soit pas entâchée ; que la question du tiers ne pose pas réellement problème, dès lors qu’un médecin a pris position sur la nécessité d’une hospitalisation que ledit tiers n’a pas le pouvoir d’ordonner ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 19 mai 2025 par le docteur [N] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit humeur labile, tachypsychie, ludisme et instabilité psychomotrice ; que la patiente est consciente de ses troubles mais ambivalente par rapport aux soins ;
Attendu qu’il est vrai que lors de l’audience madame [J] a paru en état de se prendre en charge et su décrire par le menu son traitement médicamenteux ; que le juge ne peut cependant se prononcer sur la question de son ambivalence aux soins, mentionnée par le psychiatre dans son dernier avis, de sorte qu’en l’état et jusqu’à parfaite adaptation du traitement (pour éviter les rechutes), il apparaît admissible de maintenir la mesure ;
Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [J] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [Z] [J] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Mai 2025 à :
- Mme [Z] [J] - Me Marine LARGY - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [V] [L]
La Greffière,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00843.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.