Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/03262
- Formation
- JCP LOGEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 07 Mai 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Marie FAVREAU, avocate au sein du même barreau D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [B] 15 Allée du Frère Yves 44119 TREILLIÈRES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 mars 2025 date des débats : 06 mars 2025 délibéré au : 07 mai 2025
RG N° N° RG 24/03262 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NK3K
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Madame [T] [B] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé en date du 26 octobre 2021, la Nantaise d’Habitations a donné à bail à Madame [F] [B] un local à usage d'habitation situé au premier étage, numéro 2 sis 5 avenue du Général de Gaulle à Treillières (44119), moyennant un loyer de 275.33 euros outre des charges de 46.55 euros et le versement d’un dépôt de garantie. Madame [F] [B] est décédée le 6 mai 2024. Le 30 mai 2024, Madame [T] [B], sa fille, a sollicité le transfert du bail, ce que la Nantaise d’habitations a refusé par courrier daté du 3 juin 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception, cette dernière a mis en demeure l’occupante de quitter les lieux. Par acte en date du 27 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Nantaise d’Habitations a assigné Madame [T] [B], occupante sans droit ni titre, aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement des sommes dues. L’affaire a été appelée et évoquée le 6 mars 2025. La bailleresse, représenté par son conseil a soutenu oralement ses écritures et actualisé sa créance à la somme de 4 917 euros. Madame [T] [B] a comparu et a indiqué avoir quitté le logement. Elle a reconnu le montant de la dette tout en précisant avoir refusé la succession de sa mère. Dans un délai de quinze jours, les parties sont autorisées à verser l’état des lieux de sortie et la nouvelle adresse de la défenderesse. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses effets L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire, modifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. La bailleresse a communiqué l’état des lieux de sortie en date du 27 mars 2025 lequel précise que les clés ont été restituées. Dès lors, la demande d’expulsion est devenue sans objet. A l'audience, Madame [T] [B] reconnaît occuper seule les lieux depuis le décès de sa mère, le 6 mai 2024. Il convient en conséquence de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, augmentée des charges locatives en cours et ce, jusqu’à libération effective des lieux, soit le 27 mars 2025.
Selon le décompte versé et non contesté, elle est redevable à ce titre de la somme de 2 757.85 euros correspondant aux échéances impayées de juin 2024 à février 2025 outre le prorata des jours de mai 2024, la dette antérieure relevant de la succession de feu [F] [B].
La créance étant justifiée pour la somme de 2 757.85 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtée au 28 février 2025, quittancement de février inclus, Madame [T] [B] sera condamnée à son paiement.
Le dépôt de garantie ne peut venir en déduction des sommes dues dès lors que Madame [T] [B] n’est pas locataire.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Madame [T] [B], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser à sa charge les frais exposés par la bailleresse afin de recouvrer les sommes dues. Madame [T] [B] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DIT devenue sans objet la demande tendant à l’expulsion de Madame [T] [B] ;
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 mai 2024 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient si le bail s’était poursuivi, laquelle indemnité suivra les conditions de révision par référence à l’INSEE ; CONDAMNE Madame [T] [B] au paiement de la somme de 2 757.85 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtée au 28 février 2025, quittancement de février inclus, ET à régler une indemnité d'occupation révisée jusqu’à libération effective des lieux, à compter de l’échéance de mars 2025 ;
DIT que ces sommes seront assorties de l’intérêts au taux légal à compter de l’assignation; DEBOUTE la bailleresse de sa demande relative au dépôt de garantie ; CONDAMNE Madame [T] [B] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens de la présente instance. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE M.HORTAIS S.ZARIFFA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/03262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.