Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/03859
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
747 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [Adresse 11] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/03859 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KW3Y.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 13 mai 2025 concernant:

Madame [A] [G] née le 11 Avril 1957 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [X] [D] du 13 mai 2025 - du Docteur [P] [T] du 14 mai 2025 - du Docteur [V] [N] du 16 mai 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [P] [T] du 19 mai 2025

Vu la saisine en date du 19 Mai 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Mai 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 19 mai 2025 à : Madame [A] [G] Monsieur [L] [R], frère de la patiente, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]

Vu l’avis du 21 mai 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [A] [G] ainsi que Monsieur [J] [B], compagnon de la patiente qui n’est pas le tiers demandeur, puisqu’il s’agit du frère de Madame [A] [G], Monsieur [L] [R] mais qui a reçu procuration de ce dernier ;

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [O] [G] a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, le 13 mai 2025, sur le fondement de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ; que, selon le certificat médical d’admission, dressé par le Docteur [D], urgentiste, du 13 mai 2025, Madame [A] [G] a présenté, à son admission, une bouffée délirante aigue avec trouble grave du comportement, hétéro-agressivité et hallucinations, ces troubles nécessitant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Attendu que, lors de l’audience, Madame [A] [G] a sollicité la mainlevée de son internement ; qu’elle a précisé avoir de graves problèmes de santé (cancer) et avoir été amenée à l’hôpital où les examens et les soins nécessaires ne lui ont pas été prodigués ; qu’elle a indiqué avoir vécu très difficilement son placement en chambre d’isolement, avec même contention ; qu’enfin, elle a précisé être tout à fait d’accord pour continuer des soins en ambulatoire puisqu’un psychiatre libéral sur les Alpes-Maritimes la suit depuis longtemps ;

Attendu que Maître [Z] [E] a soutenu cette demande de mainlevée ;

Attendu, toutefois, qu’il doit être constaté :

- que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé que Madame [A] [G] présente un trouble bi-polaire avec discours décousu, bouffée délirante, et hallucinations visuelles,

- que l’avis motivé du Docteur [T] du 19 mai 2025 précise que la situation s’est améliorée sous l’effet de la prise en charge mais que Madame [A] [G] présente toujours un discours délirant justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ;

Attendu, dès lors que la mainlevée de la mesure est prématurée ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [A] [G] née le 11 Avril 1957 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 22 Mai 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [Adresse 11] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/03859 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KW3Y.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 13 mai 2025 concernant:

Madame [A] [G] née le 11 Avril 1957 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [X] [D] du 13 mai 2025 - du Docteur [P] [T] du 14 mai 2025 - du Docteur [V] [N] du 16 mai 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [P] [T] du 19 mai 2025

Vu la saisine en date du 19 Mai 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Mai 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 19 mai 2025 à : Madame [A] [G] Monsieur [L] [R], frère de la patiente, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]

Vu l’avis du 21 mai 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [A] [G] ainsi que Monsieur [J] [B], compagnon de la patiente qui n’est pas le tiers demandeur, puisqu’il s’agit du frère de Madame [A] [G], Monsieur [L] [R] mais qui a reçu procuration de ce dernier ;

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [O] [G] a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, le 13 mai 2025, sur le fondement de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ; que, selon le certificat médical d’admission, dressé par le Docteur [D], urgentiste, du 13 mai 2025, Madame [A] [G] a présenté, à son admission, une bouffée délirante aigue avec trouble grave du comportement, hétéro-agressivité et hallucinations, ces troubles nécessitant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Attendu que, lors de l’audience, Madame [A] [G] a sollicité la mainlevée de son internement ; qu’elle a précisé avoir de graves problèmes de santé (cancer) et avoir été amenée à l’hôpital où les examens et les soins nécessaires ne lui ont pas été prodigués ; qu’elle a indiqué avoir vécu très difficilement son placement en chambre d’isolement, avec même contention ; qu’enfin, elle a précisé être tout à fait d’accord pour continuer des soins en ambulatoire puisqu’un psychiatre libéral sur les Alpes-Maritimes la suit depuis longtemps ;

Attendu que Maître [Z] [E] a soutenu cette demande de mainlevée ;

Attendu, toutefois, qu’il doit être constaté :

- que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé que Madame [A] [G] présente un trouble bi-polaire avec discours décousu, bouffée délirante, et hallucinations visuelles,

- que l’avis motivé du Docteur [T] du 19 mai 2025 précise que la situation s’est améliorée sous l’effet de la prise en charge mais que Madame [A] [G] présente toujours un discours délirant justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ;

Attendu, dès lors que la mainlevée de la mesure est prématurée ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [A] [G] née le 11 Avril 1957 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 22 Mai 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 22 Mai 2025 par courriel à : Madame [A] [G] Maître Emeline GAULIER Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 10] Monsieur [L] [R], frère de la patiente, tiers demandeur, Copie de la présente ordonnance a été remise le 22 Mai 2025 à : Monsieur Le Procureur de la République Le 22 Mai 2025 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/03859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.