Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/03857
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/03857 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KW3V.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la requête de Monsieur le Préfet du Var en date du 15 mai 2025 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mai 2025 ;

Vu l’arrêté n°AM-2025-956 en date du 12 mai 2025 de Monsieur le Maire de la commune de [Localité 11] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,

Vu l’arrêté n°2025-83-AM-396 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 13 mai 2025 , portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,

Vu l’arrêté n° 2025-83-AM-402 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 15 mai 2025 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

concernant:

Madame [D] [X] née le 02 Juin 1983 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [W] [F] du 12 mai 2025 - du Docteur [V] [C] du 13 mai 2025 - du Docteur [U] [G] du 15 mai 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [V] [C] du 16 mai 2025 ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 19 mai 2025 à : Madame [D] [X]

Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 10]

Vu l’avis du 21 mai 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [D] [X]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [D] [X] a été hospitalisée en psychiatrie en vertu d’un arrêté municipal provisoire du maire de [Localité 11] en date du 12 mai 2025, puis d’un arrêté du Préfet du VAR du 13 mai 2025, portant admission en psychiatrie ;

Attendu que, lors de l’audience tenue ce jour, Madame [D] [X] a indiqué bénéficier très prochainement d’une permission de sortie afin notamment de pouvoir contacter son employeur et que sa sortie définitive de l’hôpital était proche ; que Maître Emeline GAULIER a soutenu cette position ;

Attendu, toutefois, qu’il doit être rappelé qu’il ressort du dossier, des décisions administratives et du certificat médical du 12 mai 2025 du Docteur [F], médecin extérieur à l’établissement d’accueil, que Madame [D] [X] a tenté de sauter sur des véhicules en circulation (se mettant ainsi en danger et compromettant la sécurité de tiers) et qu’elle présentait à son admission une bouffée délirante aigue avec mise en danger, discours décousu, délire, cet état de santé nécessitant une hospitalisation d’office ;

Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé un état plus calme mais une patiente toujours dissociative et présentant des éléments délirants persécutoires ;

Attendu que l’avis motivé du 16 mai 2025 du Docteur [C] évoque également l’existence d’une “psychose dissociative”; que, dès lors, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office est encore prématurée ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [D] [X] née le 02 Juin 1983 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 22 Mai 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/03857 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KW3V.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la requête de Monsieur le Préfet du Var en date du 15 mai 2025 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mai 2025 ;

Vu l’arrêté n°AM-2025-956 en date du 12 mai 2025 de Monsieur le Maire de la commune de [Localité 11] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,

Vu l’arrêté n°2025-83-AM-396 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 13 mai 2025 , portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,

Vu l’arrêté n° 2025-83-AM-402 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 15 mai 2025 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

concernant:

Madame [D] [X] née le 02 Juin 1983 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [W] [F] du 12 mai 2025 - du Docteur [V] [C] du 13 mai 2025 - du Docteur [U] [G] du 15 mai 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [V] [C] du 16 mai 2025 ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 19 mai 2025 à : Madame [D] [X]

Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 10]

Vu l’avis du 21 mai 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [D] [X]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [D] [X] a été hospitalisée en psychiatrie en vertu d’un arrêté municipal provisoire du maire de [Localité 11] en date du 12 mai 2025, puis d’un arrêté du Préfet du VAR du 13 mai 2025, portant admission en psychiatrie ;

Attendu que, lors de l’audience tenue ce jour, Madame [D] [X] a indiqué bénéficier très prochainement d’une permission de sortie afin notamment de pouvoir contacter son employeur et que sa sortie définitive de l’hôpital était proche ; que Maître Emeline GAULIER a soutenu cette position ;

Attendu, toutefois, qu’il doit être rappelé qu’il ressort du dossier, des décisions administratives et du certificat médical du 12 mai 2025 du Docteur [F], médecin extérieur à l’établissement d’accueil, que Madame [D] [X] a tenté de sauter sur des véhicules en circulation (se mettant ainsi en danger et compromettant la sécurité de tiers) et qu’elle présentait à son admission une bouffée délirante aigue avec mise en danger, discours décousu, délire, cet état de santé nécessitant une hospitalisation d’office ;

Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé un état plus calme mais une patiente toujours dissociative et présentant des éléments délirants persécutoires ;

Attendu que l’avis motivé du 16 mai 2025 du Docteur [C] évoque également l’existence d’une “psychose dissociative”; que, dès lors, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office est encore prématurée ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [D] [X] née le 02 Juin 1983 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 22 Mai 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 22 Mai 2025 par courriel à : Madame [D] [X] Maître Emeline GAULIER Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 8] Monsieur Le Préfet du Var Copie de la présente ordonnance a été remise le 22 Mai 2025 à : Monsieur Le Procureur de la République

Le 22 Mai 2025 Le Greffier

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/03857.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.