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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bergerac
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
25/00016
Formation
Deuxième chambre JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° : 25/00066 DOSSIER N° : N° RG 25/00016 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3H2 CODE NAC :53B

DESISTEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience publique du 06 Mai 2025,

Le tribunal composé de Madame Edwige BIT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Muriel DOUSSET, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDERESSE A L’INSTANCE, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

La Société CABOT FINANCIAL FRANCE (anciennement dénommé NEMO CREDIT MANAGEMENT), société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 488 862 277 venant aux droits de la société [Adresse 5], société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le numéro 313 811 515 , suivant convention de cession de créance en date du 17 novembre 2017 représentée par Maître Renaud ROCHE de la SCP LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience de plaidoirie par Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC,

ET

D’autre part,

DÉFENDEUR A L’INSTANCE, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

Monsieur [G] [K], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (33), de nationalité française, demeurant Chez Mme [X] [B] - [Adresse 4] représenté par Me Sarah SEGOL, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC,

Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 octobre 2022 (n° 24037/21/12/000280,

Vu l’opposition formée par Monsieur [G] [K] le 17 décembre 2024, reçue au greffe le 20 décembre 2024,

Vu les articles 385,394 et suivant du code de Procédure Civile ,

La partie demanderesse, représentée à l’audience de ce jour par Maître Karine PERRET confirme se désister de son instance ;

La partie défenderesse, représentée à l’audience de ce jour par Maître Alexandre FIORENTIN déclare accepter purement et simplement ce désistement et demande au juge des contentieux de la protection de constater, en conséquent, l’extinction de l’instance actuellement pendante devant sa juridiction sous le numéro de RG 25/16 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, par décision contradictoire non susceptible de recours,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action dans la procédure introduite sous le numéro IP 24037/21/12/000280 ;

CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° N° RG 25/00016 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3H2 ;

DIT que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 octobre 2022 ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance ainsi que les dépens ;

Ainsi et fait prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et Muriel DOUSSET, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

le : copie certifiée conforme délivrée à Me ROCHE, Me SEGOL, copie dossier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bergerac dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 25/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.