Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/00380
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
675 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00380 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCNK

N° Minute : 25/00278

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 14 mai 2025, à la demande de [U] [X],

Concernant :

Madame [S] [C] née le 29 Avril 1982 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au [3] ;

Vu la saisine en date du 19 Mai 2025, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 mai 2025 à :

- Madame [S] [C] Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN Mandataire Judiciaire Protection Majeurs : Mme [U] [X] (Curateur et tiers demandeur), - M. LE DIRECTEUR DU [3] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu le certificat médical du Docteur [M] [H] en date du 22 mai 2025 et aux termes duquel Madame [S] [C] refuse de se rendre à l’audience ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :

- Madame [S] [C] assistée de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 43 ans, a été hospitalisée le 14 mai 2025 à 17 h 45 selon la procédure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers.

A l'audience,

Le curateur et tiers demandeur explique être la curatrice de la patiente depuis l’automne dernier et être à l’origine de son hospitalisation compte tenu de son état. Elle ne forme pas de demande de mainlevée.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [S] [C] a été hospitalisée en raison de troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice avec risque élevé de passage à l’acte auto et hétéro-agressif. La patiente fait preuve d’un mutisme sélectif et n’a aucune conscience de ses troubles.

Il ressort des certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure que l’agitation initiale n’est progressivement plus présente mais que persiste un mutisme sélectif évoquant un tableau catatonique, une récidive de troubles du comportement avec agressivité demeurant possibles.

Par avis motivé en date du 21 mai 2025, le Docteur [H] [M] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [S] [C] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que la patiente demeure instable sur le plan clinique avec des moments d’opposition et d’hétéro-agressivité avec menaces suicidaires. Son contact peut changer très rapidement et elle n’a que peu de capacité à verbaliser et à comprendre ce qui lui arrive. Son état clinique demeure fragile et non stabilisé.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même et les tiers.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [C] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 22 Mai 2025 au [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Mai 2025,

La curatrice,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [3],

Copie de la présente décision adressée ce jour par mail au [3] pour notification à la patiente,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par mail,

Le greffier,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00380.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.