Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00382
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 649 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00382 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCNN
N° Minute : 25/00280
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en date du 13 mai 2025,
Concernant :
Monsieur [U] [O] né le 20 Novembre 1973 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
Vu la saisine en date du 19 Mai 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 mai 2025 à :
- Monsieur [U] [O] Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Tuteur), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [M] [N] en date du 20 mai 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [U] [O] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 mai 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en audience publique :
- Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, Monsieur [U] [O] ;
* * *
Le patient, âgé de 51 ans, a été hospitalisé le 13 mai 2025 à 16 h 25 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, le patient tient un discours décousu. Il parvient tout de même à dire qu’il souhaite quitter l’établissement.
Le tuteur n’a pas d’observation particulière.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [U] [O], souffrant d’une schizophrénie et se trouvant en rupture de traitement et de suivi a été hospitalisé en raison d’un épisode délirant, accompagné de logorrhée et d’une incurie.
Il ressort des certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure que le patient a présenté une agitation psychomotrice se trouvant dans une activité délirante importante avec une grande désorganisation psychique, ses propos étant décousus et incohérents. Le patient est dans le déni de ses troubles et refuse les soins proposés.
Par avis motivé en date du 20 mai 2025, le Docteur [M] [N] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [O] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme les observations précédentes ainsi que la sthénicité du patient qui se montre insultant et menaçant à l’occasion de l’information relative à l’adaptation de son traitement. Il est toujours opposé aux traitements et aux soins et n’a aucune conscience de ses troubles.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour les tiers.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 22 Mai 2025 au Centre Psychothérapique de [Localité 2] par [C] [H] assistée de [I] [Z] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Mai 2025,
le patient,
la tutrice,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par mail,
Le greffier,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.