Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02425
- Formation
- JAF Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse(s) délivrée(s) le à
Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ---------------------
MINUTE N° : 25/240 DOSSIER : N° RG 24/02425 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IG3R
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JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [B] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Me Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 15] (ALGERIE) de nationalité Française domicilié : chez Madame [W] [E] (sa mère) [Adresse 5] [Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 13] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 07 janvier 2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 4 MARS 2025 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l'assignation en divorce en date du 13 janvier 2022, Vu l’ordonnance du 8 mars 2022, Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 9 novembre 2022,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [K] [E] né le [Date naissance 4] 1961, à [Localité 15] (Algérie),
et
Mme [R] [B] née le [Date naissance 6] 1961, à [Localité 14], [Localité 10] (Algérie),
mariés le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre des articles 266 et 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 24/02425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.