Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/00019
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 042 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00026 DOSSIER : N° RG 24/00019 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICX3 AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D’ARMOR / [J] [W], Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE, en vertu d’un privilège du vendeur, de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle, publiés le 20/07/2006 sous la référence d’enliassement 6204P03 2006V2155; en vertu d’un privilège du vendeur, de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle, publiés le 20/07/2006 sous la référence d’enliassement 6204P03 2006V2156

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 22 MAI 2025

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [R] [G]

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia

A rendu la décision suivante dans l’instance:

ENTRE :

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE, Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS

Créancier Poursuivant

ET :

DEFENDERESSE

Madame [J] [W] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (PAS-DE-[Localité 9]), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Eric DEVAUX de la SCP DEVAUX CHABÉ, avocats au barreau de BETHUNE

Débiteur Saisi

PARTIE INTERVENANTE

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE, en vertu d’un privilège du vendeur, de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle, publiés le 20/07/2006 sous la référence d’enliassement 6204P03 2006V2155; en vertu d’un privilège du vendeur, de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle, publiés le 20/07/2006 sous la référence d’enliassement 6204P03 2006V2156, domiciliée : chez Maître [L], Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

Créancier Inscrit

A l’appel de la cause,

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 22 mars 2016, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor (ci-après le Crédit Agricole Mutuel) a consenti à Madame [J] [W] un prêt Habitat n°10000157037 de 106 825 euros avec intérêts conventionnels à 1,98 % par an, remboursable en 168 mensualités. Le remboursement de ce prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière le 29 mars 2016 avec effet jusqu’au 10 mars 2031. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 29 mars 2023, le Crédit Agricole Mutuel a mis en demeure à Madame [J] [W] de payer, sous dix jours la somme de 12 086,03 euros dont 11 067,32 euros au titre des échéances échues et impayées du prêt susvisé, lui précisant qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, le prêt deviendrait intégralement exigible, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Par acte du 13 décembre 2023, le Crédit Agricole Mutuel a, en vertu de l'acte notarié du 22 mars 2016, fait signifier à Madame [J] [W] un commandement de payer la somme totale de 72 368,58 euros arrêtée au 27 juin 2023, valant saisie immobilière de ses droits sur la maison à usage d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 10], cadastrée sous les références section BK n° [Cadastre 2] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 06a et 32ca. Cet acte a été publié le 02 février 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 sous les références Volume 2024 S n°7. Par acte du 27 mars 2024, le Crédit Agricole Mutuel a assigné Madame [J] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis. Cette assignation a été dénoncée à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Flandre, créancier inscrit, par acte du 27 mars 2024. L’affaire est appelée une première fois à l’audience du 26 septembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises en raison du dépôt d’un dossier de surendettement par la débitrice. A l’audience d’orientation du 27 mars 2025, le Crédit Agricole Mutuel et Madame [J] [W] comparaissent, chacun représenté par son avocat. La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Flandre ne comparaît pas. Le Crédit Agricole Mutuel sollicite que soit constatée la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de 02 ans à compter du 12 septembre 2024 compte tenu de la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par la débitrice, lequel a été orienté en procédure de conciliation. Madame [J] [W] confirme bénéficier d’une procédure de surendettement et ne formule pas de demande particulière. A l’issue des débats, les parties sont informées que le présent jugement sera rendu le 22 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière Les articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation disposent que la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Les procédures sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension de droit et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l’espèce, les parties s’accordent à dire que le dossier de surendettement déposé par Madame [J] [W] a été déclaré recevable le 12 septembre 2024 et orienté en conciliation. En application des dispositions visées ci-avant, il y a lieu de constater la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière. Il est opportun de fixer l’examen de cette affaire à une audience prochaine afin d’en étudier l’état d’avancement et assurer le suivi de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière ; RENVOI l’examen du dossier à l’audience du 11 juin 2026 à 9h30 qui se déroulera au tribunal judiciaire de Béthune, [Adresse 4] ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience d’orientation ; DIT que le présent jugement vaut convocation à cette prochaine audience ; RESERVE les demandes et les dépens. LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/00019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.