Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/09462
- Formation
- 3ème Ch.section E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 801 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 22 Mai 2025
N° RG 23/09462 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXKK
Epoux [K]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005991 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Madame [V] [D] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [K] - [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 02 juillet 2022 par l’officier de l’état civil de [Localité 8] (35)ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [N] [S] [G] [K], le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (35)
- Madame [V] [Y] [Z] [D], le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (35);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: - durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes, à compter du vendredi des semaines impaires chez le père, et à compter du vendredi des semaines paires chez la mère, - durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires, - durant les vacances de Noël : – les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, – les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père; - durant les vacances d’été: – les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère, – les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l'enfant ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère.
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l'enfant sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les autres frais non courants seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23/09462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.