Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
23/04962
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00090 du 17 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04962 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HNW

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel TRAN VAN Hung

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

RG N°23/04962

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 novembre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [Y] [T] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 02 novembre 2023 et signifiée le 09 novembre 2023, d'un montant de 30 795 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 10] dite l'[11], portant sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, les 4 trimestres 2022 ainsi que le 1er trimestre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024.

Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [Y] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'URSSAF [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU'il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF [8], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [8] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 02 novembre 2023 et signifiée le 09 novembre 2023 à l'encontre de Madame [Y] [T], d'un montant de 30 795 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, les 4 trimestres 2022 ainsi que le 1er trimestre 2023 ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 23/04962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.