Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 18/06487
- Formation
- 3ème Chbre Cab B4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 609 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/06487 - N° Portalis DBW3-W-B7C-UXXS
AFFAIRE :
La SCCV HEROD’S PALACE (la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES) C/ S.A.R.L. [Localité 14] ARCHITECTURE PARTENAIRES (la SELARL IN SITU AVOCATS) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Avril 2025, puis prorogée au 07 Mai 2025 et enfin au 22 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La SCCV HEROD’S PALACE Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 491 378 394 dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
La société [Localité 14] ARCHITECTURE PARTENAIRES (S.A.R.L.) Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 533 080 529 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 14] Ayant pour avocat plaidant Maître Cyril MELLOUL (Cabinet d’avocats KAROUBY-MELLOUL) avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS SIREN N° 784 647 349 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de [Localité 14] Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
La SCI [Localité 14] [Adresse 12] (SCCV) Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 488 279 209 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 14]
La SAS N.E.C.A. NOTAIRES, anciennement dénommée S.C.P [J] [X] [L] [U]-[V] [S] Société titulaire d’un Office notarial sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de [Localité 14]
Maître [J] [X], notaire ancien associé au sein de l’Etude [J] [X] [L] [U]-[V] [S] aujourd’hui dénommée [L] [U] [V] [S] [N] [X] ET [K] CHAU NOTAIRES ASSOCIES domicilié en cette qualité au [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de [Localité 14]
Maître [H] [A], notaire Notaire associé au sein de l’’Etude [A] – MICHELUCCI demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de [Localité 14]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] / [G] était propriétaire d'un terrain de grande superficie sis [Adresse 9] à [Localité 14]. Elle a fait procéder à la division en deux parcelles de ce terrain : la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 4] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 3].
La société AZUR PROMOTEL, ayant acquis par acte authentique du 12 juillet 2006 la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 4], a envisagé d'y faire procéder à la construction d'un ensemble immobilier. L'acte authentique de vente a été dressé par l'étude notariale [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S].
L'acte de vente du 12 juillet 2006 mentionnait l'existence de deux servitudes: - une de cour commune, respective, au profit de chacun des propriétaires des deux parcelles ; - une servitude de passage au profit du propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 3] (c'est-à-dire une servitude pesant sur le propriétaire de la parcelle vendue à la société AZUR PROMOTEL existant au profit du propriétaire de la parcelle demeurant, pour l'heure, propriété de Madame [Z] / [G]).
Le 9 novembre 2007, la société AZUR PROMOTEL a cédé la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 4] à la société civile immobilière [Adresse 15].
La société civile immobilière [Adresse 15] a fait réaliser sur le terrain le projet de construction immobilière déjà envisagé par sa vendeuse, AZUR PROMOTEL. Trois immeubles ont été construits, dans lesquels trois syndicats de copropriétaires ont été créés : [Adresse 13].
L'opération de construction a été réalisée sous la maîtrise d'œuvre de la société MAP (sous l'enseigne [Localité 14] ARCHITECTURE PARTENAIRES). La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS était l'assureur de cette dernière.
Le 4 août 2009, Madame [Z] / [G] a cédé l'autre parcelle, cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 3], à la société civile de construction vente HEROD'S PALACE. Cette dernière a également fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier, cette fois sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 3] qu'elle avait acquise. L'opération de construction a une nouvelle fois été réalisée sous la maîtrise d'œuvre de la société MAP (sous l'enseigne [Localité 14] ARCHITECTURE PARTENAIRES) assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Les 4 et 6 avril 2011, Monsieur [I] [C] et Madame [T] [R] épouse [C] ont acquis en l'état futur d'achèvement, auprès de la société civile de construction vente HEROD'S PALACE, une villa et la jouissance exclusive et privative d'un jardin, formant le lot numéro 88, situé au [Adresse 16], à [Localité 14], dans le huitième arrondissement, pour un prix de 420 000 €. La vente a été passée par acte authentique dressé par l'étude notariale [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S].
Avant même la passation de la vente entre la société civile de construction vente HEROD'S PALACE d'une part, et les époux [C] d'autres part, le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 13] » avait saisi le juge des référés aux fins d'obtenir que soit ordonnée une expertise judiciaire. Le syndicat alléguait que le programme de construction réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la société civile de construction vente HEROD'S PALACE opérait un empiètement. Le syndicat des copropriétaires considérait, plus spécifiquement, que les servitudes prévues à l'acte du 12 juillet 2006 n'étaient pas respectées par le projet de construction de la société civile de construction vente HEROD'S PALACE.
Par ordonnance de référé en date du 24 juin 2011, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 13] » a obtenu la désignation d'un expert.
Dans le cadre de l'expertise judiciaire, l'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2016. Au sein de ce rapport, il a constaté l'absence de respect de la servitude de cour commune, résultant notamment de la construction d'un bassin de rétention souterrain et la violation de la servitude de passage, par la construction d'un mur de clôture et l'utilisation par ses clients acquéreurs de l'assiette de la servitude pour garer leur véhicule. L'expert a évalué le coût de la remise en état du chemin à 245 000 €.
Par acte d'huissier en date du 2 juin 2017, Monsieur [I] [C] et Madame [T] [R] épouse [C] ont fait assigner la société HEROD'S PALACE et son assureur, la société ALBINGIA, devant le tribunal, aux fins notamment de voir constater la nullité de la vente intervenue les 4 et 6 avril 2011 pour réticence dolosive.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 17/7565. Il s'agit d'une procédure parallèle au présent litige.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2018, la société civile de construction vente HEROD'S PALACE a assigné la société à responsabilité limitée MAP - [Localité 14] ARCHITECTURE PARTENAIRES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société civile immobilière [Localité 14] [Adresse 12], la société civile professionnelle [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S], Monsieur [J] [X] et Monsieur [H] [A] devant le Tribunal de grande instance de [Localité 14], aux fins de voir :
- joindre cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro de rôle RG 17/7565 ; - « condamner in solidum la société ALBINGIA, la MAP, la MAF, la SCI [Localité 14] 8ème, Maître [A], Maître [X] et la SCP [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son endroit » ; - de condamner in solidum les parties succombantes à payer la somme de 5 000 € à la société civile de construction vente HEROD'S PALACE en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 18/6487. Il s'agit de la présente procédure. Elle n'a jamais été jointe à la procédure RG 17/7565.
Il est apparu, au cours de la présente instance RG 18/6487, que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la société civile immobilière [Adresse 15] n'avaient pas été régulièrement assignées.
Par acte d'huissier du 26 février 2020, la société civile de construction vente HEROD'S PALACE a assigné devant le Tribunal judiciaire de [Localité 14] la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société civile immobilière [Adresse 15] aux fins notamment de voir ordonner la jonction avec la procédure RG 18/6487. Les prétentions de la société civile de construction vente HEROD'S PALACE dans le cadre de cette assignation sont identiques à celles formées dans l'assignation RG 18/6487 pour le surplus.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 20/2900.
Dans le cadre de la procédure parallèle RG 17/7565, par jugement du 14 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de [Localité 14] a :
- déclaré recevables les demandes de Monsieur [I] [C] et de Madame [T] [R] épouse [C] ; - prononcé la nullité de la vente du lot numéro 80 de l'ensemble immobilier situé au numéro [Adresse 8], à [Localité 14] et dit que pour les besoins de la publicité foncière, une copie du dispositif des conclusions de Monsieur [I] [C] et de Madame [T] [R] épouse [C] notifiées le 5 mars 2019 serait annexée au jugement ; - condamné la société HEROD'S PALACE à payer à Monsieur [I] [C] et de Madame [T] [R] épouse [C] la somme de 420.000 euros, au titre du remboursement du prix et celle de 34.392,42 euros, représentant les travaux d'aménagement du fonds ; - condamné la société HEROD'S PALACE à payer à Monsieur [I] [C] et de Madame [T] [R] épouse [C] la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis hors de cause la société ALBINGIA ; - rejeté toute autre demande des parties ; - condamné la société HEROD'S PALACE aux dépens, pouvant être recouvrés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la présente procédure RG 18/6487, par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2020, la procédure RG 20/2900 a été jointe.
Lors de la mise en état du présent litige, le 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a imposé à l'égard des parties un calendrier de procédure. Dans ce cadre, il a notamment été fait injonction à la société civile de construction vente HEROD'S PALACE, qui n'avait pas conclu depuis son assignation du 31 mai 2018, de conclure au fond au plus tard le 15 février 2024. La demanderesse n'ayant pas respecté cette injonction, la clôture partielle de la mise en état a été prononcée à son endroit par ordonnance du 15 février 2024.
La société civile de construction vente HEROD'S PALACE n'ayant pas conclu depuis son assignation du 31 mai 2018, si ce n'est dans son assignation de régularisation du 26 février 2020 qui reprend les moyens et prétentions de celle du 31 mai 2018, ses prétentions saisissant le Tribunal demeurent inchangées. Elles ont été détaillées plus haut et ne seront pas reprises ici.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie à la lecture de cette assignation concernant les moyens de la demanderesse développés au soutien de ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2024, au visa des articles 6, 9 et 514-1 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1231-1, 1240, 1310, 1353 du code civil, la société MAP sollicite de voir :
A titre principal :
- débouter SCCV HEROD’S de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de MAP ; - mettre hors de cause la société MAP ;
En tout état de cause :
- débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, « si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation à l’égard de la concluante » : - « condamner in solidum d’une part sur le fondement de la responsabilité contractuelle par la SCCV Herod’s Palace et d’autre part sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle par la SCP [J] [X] Gérard [U] françois [S], Maître [J] [X] et Maître [H] [A] et la SCI [Localité 14] 8ème à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais la société MAP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre » ;
A titre très subsidiaire :
- prononcer des éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit ;
A titre encore plus subsidiaire :
- réduire à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de la concluante ;
Et en tout état de cause :
- réduire à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de la concluante ; - condamner la SCCV HEROD’S PALACE et à défaut tout succombant aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maitre Laure CAPINERO, qui affirme en avoir pourvu ; - condamner la société civile de construction vente HEROD'S PALACE et tout succombant à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie à la lecture des conclusions de la société à responsabilité limitée MAP concernant les moyens de cette défenderesse développés au soutien de ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, au visa des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, sollicite de voir :
A titre principal :
- débouter la SCCV HEROD'S PALACE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; - rejeter les appels en garantie dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Subsidiairement :
- débouter la SCCV HEROD'S PALACE de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre du remboursement du prix de vente et des frais notariés ; - fixer la part de responsabilité de la SCCV HEROD'S PALACE à hauteur de 50 % minimum dans la survenance du sinistre ; - retenir une part de responsabilité à l'encontre de Me [H] [A], de la société [U]-[S]-[X]-CHAU notaires associés et de Me [J] [X] ; - écarter toute condamnation solidaire ou in solidum ;
A défaut :
- condamner solidairement Me [H] [A], la Société [U]-[S]-[X]-CHAU et Me [J] [X] ainsi que la SCCV HEROD'S PALACE à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre ou à défaut au prorata de la part de responsabilité qui sera retenue à l'encontre de chacun d'entre eux ;
Et en tout état de cause :
- juger que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise, ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs de 500 000 € opposables aux tiers lésés ; - juger que le plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs de 500 000 € sera unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont la présente procédure, ainsi que pour les autres procédures en cours, dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ; - désigner le cas échéant tel séquestre qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concernant le même sinistre pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés ; - condamner la SCCV HEROD'S PALACE à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens que Me Marc PERRIMOND pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie à la lecture des conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) concernant les moyens de cette défenderesse développés au soutien de ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2024, au visa des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, la société civile de construction vente SCI [Adresse 15] sollicite de voir :
- rejeter les demandes, fins et conclusions formées par la SCCV HEROD’S PALACE à l’encontre de la SCI [Adresse 15] ; - rejeter toute autre demande ; - condamner la SCCV HERODS PALACE au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi ; - condamner la SCCV HERODS PALACE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie à la lecture des conclusions de la société civile de construction vente SCI [Adresse 15] concernant les moyens de cette défenderesse développés au soutien de ses prétentions.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2023, au visa de l'article 1240 du code civil, la société par actions simplifiée N.E.C.A. NOTAIRES (anciennement dénommée société civile professionnelle [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S]), Monsieur [J] [X] et Monsieur [H] [A] sollicitent de voir :
Sur la responsabilité des notaires :
- débouter la SCCV HEROD’S PALACE de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Maître [A], Maître [X] et la société N.E.C.A. NOTAIRES, anciennement dénommée SOCIÉTÉ [L] [U] [V] [S] [N] [X] ET [K] CHAU NOTAIRES ASSOCIES ; - débouter la société MAP et son assureur, la MAF, de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de Maître [A], Maître [X] et la société N.E.C.A. NOTAIRES, anciennement dénommée SOCIÉTÉ [L] [U] [V] [S] [N] [X] ET [K] CHAU NOTAIRES ASSOCIES ;
Subsidiairement, si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’endroit des notaires concluants :
- condamner solidairement les sociétés MAP, HEROD’S PALACE, SCI [Localité 14] 8ème, la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Maître [A], Maître [X] et la société N.E.C.A. NOTAIRES, anciennement dénommée SCP [J] [X]-[L] [U]-FRANSOIS [S] ;
En tout état de cause, sur les dépens :
- condamner tout succombant à payer à Maître [A], Maître [X] et la société N.E.C.A. NOTAIRES, anciennement dénommée SOCIÉTÉ [L] [U] [V] [S] [N] [B] [K] CHAU NOTAIRES ASSOCIES la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens ; - dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie à la lecture des conclusions de la société civile de construction vente SCI [Adresse 15] concernant les moyens de ces défendeurs développés au soutien de leurs prétentions.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Après clôture de l'instruction ordonnée le 3 octobre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 février 2025.
Par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats du 19 novembre 2024, la société à responsabilité limitée MAP a notifié de nouvelles conclusions dans lesquelles elle sollicite notamment la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 et l'admission aux débats de ses dernières conclusions.
A l'audience, le Tribunal a sollicité de la demanderesse une note en délibéré relative à l'issue de la procédure d'appel contre la procédure RG 17/7565, avant le 6 mars 2025. Le Tribunal a également autorisé l'ensemble des autres parties à produire, le cas échéant, une note en délibéré jusqu'à la date du délibéré afin de produire toutes observations sur la note produite en demande.
Il a été pris acte de ces autorisations de production en délibéré à la note d'audience dressée par le greffe.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2024.
Par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats (R.P.V.A.) le 7 mars 2023, le conseil de la société civile de construction vente HEROD'S PALACE a communiqué un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 6 juin 2023 rendu dans le cadre de l'appel contre le jugement du 14 janvier 2020 du Tribunal judiciaire de [Localité 14] dans la procédure RG 17/7565.
La date de délibéré a fait l'objet de prorogations successives jusqu'au 22 mai 2025. Jusqu'à cette date, les autres parties n'ont pas fait parvenir de note en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission aux débats des dernières conclusions de la société à responsabilité limitée MAP :
L'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction à la date de l'ordonnance du 3 octobre 2024, article rendu applicable aux procédures en cours à la date du 1er septembre 2024 par le décret du 3 juillet 2024 dit « Magicobus 1 », dispose :
« Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. »
L'article 803 alinea 1 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
La société à responsabilité limitée MAP, dans des conclusions notifiées le 19 novembre 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, sollicite la révocation de cette ordonnance et l'admission aux débats des dites conclusions.
Il convient de relever que la société à responsabilité limitée MAP invoque des motifs imprécis et peu circonstanciés pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture. La défenderesse écrit, dans ses conclusions du 19 novembre 2024 : « compte tenu d’une part de la nature de ce dossier et de ses implications et d’autre part afin de permettre aux parties de compléter leurs écritures ou de répliquer, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture ».
Au surplus, le juge relève qu'avant l'ordonnance de clôture, la société à responsabilité limitée MAP était déjà la dernière partie à avoir conclu, par ses conclusions en date du 3 octobre 2024 rappelées à l'exposé du litige. Et de surcroît, avant ces conclusions notifiées le 3 octobre 2024, la société à responsabilité limitée MAP était encore la dernière partie à avoir conclu, par conclusions notifiées le 29 juillet 2024.
Il s'ensuit qu'entre le 29 juillet 2024 et l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, la société à responsabilité limitée MAP est la seule partie à avoir conclu, par conclusions des 29 juillet et 3 octobre. Le juge ne comprend donc pas en quoi la société à responsabilité limitée MAP n'a pas pu développer ses moyens et prétentions dans ces deux jeux de conclusions antérieurs à l'ordonnance de clôture, ni en quoi les conclusions du 19 novembre 2024 seraient nécessaires : puisqu'aucune autre partie n'avait conclu depuis le 29 juillet 2024, il n'existait pas d'élément nouveau justifiant des conclusions ultérieures de la même partie.
Au vu de ce qui précède, la société à responsabilité limitée MAP ne justifie pas d'un motif grave fondant la révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile. Ses conclusions notifiées le 19 novembre 2024, postérieurement à cette ordonnance, seront donc déclarées irrecevables comme tardives.
Sur les prétentions dirigées contre « la société ALBINGIA » :
La société civile de construction vente HEROD'S PALACE forme des prétentions dirigées contre « la société ALBINGIA ». Cette société n'est pas partie au présent litige. Malgré la durée de la procédure, sept ans, la demanderesse n'a pas assigné « la société ALBINGIA » en intervention forcée dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions de la société civile de construction vente HEROD'S PALACE dirigées contre une personne n'étant pas partie au litige.
Sur la demande de jonction :
La société civile de construction vente HEROD'S PALACE sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 17/7565. L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
La procédure RG 17/7565 a déjà fait l'objet d'un jugement du 14 janvier 2020 cité plus haut, d'un appel et d'un arrêt d'appel du 6 juin 2023 rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE.
Cette procédure n'est donc plus pendante devant le présent Tribunal. La jonction est impossible : la demande sera rejetée.
Sur le relevé et garantie sollicité par la société civile de construction vente HEROD'S PALACE :
Il convient de relever qu'au dispositif de son assignation, la société civile de construction vente HEROD'S PALACE ne précise pas de quelles sommes ou de quelles condamnations les défendeurs devraient la garantir. Toutefois, cette prétention doit être lue au regard de la demande de jonction : c'est au regard des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société civile de construction vente HEROD'S PALACE dans le cadre de la procédure RG 17/7565 que la demanderesse sollicite le relevé et garantie.
Le dispositif du jugement du 14 janvier 2020 a été développé à l'exposé du litige. Il sera repris ici à des fins de clarté. Par ce jugement, le Tribunal judiciaire de [Localité 14] a :
- déclaré recevables les demandes de [I] [C] et de [T] [R] épouse [C] ; - prononcé la nullité de la vente du lot numéro 80 de l'ensemble immobilier situé au numéro [Adresse 8], à [Localité 14] et dit que pour les besoins de la publicité foncière, une copie du dispositif des conclusions de [I] [C] et de [T] [R] épouse [C] notifiées le 5 mars 2019 serait annexée au jugement ; - condamné la société HEROD'S PALACE à payer à [I] [P] et à [T] [R] épouse [C] la somme de 420 000€ au titre du remboursement du prix et celle de 34 392,42 € représentant les travaux d'aménagement du fonds ; - condamné la société HEROD'S PALACE à payer à [I] [C] et à [T] [R] épouse [C] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis hors de cause la société ALBINGIA ; - rejeté toute autre demande des parties ; - condamné la société HEROD'S PALACE aux dépens, pouvant être recouvrés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, par arrêt du 6 juin 2023 versé aux débats en délibéré par la société civile de construction vente HEROD'S PALACE sur autorisation du Tribunal (communication sur laquelle les autres parties n'ont pas formé d'observations et qui avait été autorisée à l'audience du 6 février), a :
- infirmé le jugement [du 14 janvier 2020] en ce qu'il a débouté M. [I] [C] et Mme [T] [R] épouse [C] de leur demande en remboursement des émoluments du notaire et des frais bancaires exposés et l'a confirmé pour le surplus ; - condamné la société civile de construction vente HEROD'S PALACE à régler à M. [I] [C] et Mme [T] [R] épouse [C] la somme de 3 616,59 € au titre des émoluments du notaire ; - condamné la société civile de construction vente HEROD'S PALACE à régler à M. [I] [C] et Mme [T] [R] épouse [C] la somme de 6 944,97 € au titre des frais bancaires exposés ; - condamné la société civile de construction vente HEROD'S PALACE à régler à M. [I] [C] et Mme [T] [R] épouse [C] la somme de 17 933,77 € au titre des charges de copropriété réglées pour les années 2011 à 2022 ; - condamné la société civile de construction vente HEROD'S PALACE aux entiers dépens de l'instance recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la société civile de construction vente HEROD'S PALACE à régler à M. [I] [C] et Mme [T] [R] épouse [C] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est donc de ces condamnations que la société civile de construction vente HEROD'S PALACE sollicite d'être relevée et garantie par les défendeurs au présent litige.
§1) Sur le relevé et garantie par la société MAP :
La société civile de construction vente HEROD'S PALACE fonde sa demande de garantie dirigée contre la société MAP, architecte du projet immobilier litigieux constituant la toile de fond du litige entre les époux [C] et la société HEROD'S PALACE, sur l'obligation qu'aurait eu la société MAP d'exécuter correctement son contrat de maîtrise d'œuvre et d'en informer le maître de l'ouvrage, la demanderesse au présent litige.
La demanderesse expose que la société à responsabilité limitée MAP avait nécessairement connaissance, comme maître d'œuvre, des difficultés relatives aux servitudes litigieuses dans le projet immobilier du [Adresse 9]. La société civile de construction vente HEROD'S PALACE indique que néanmoins, la MAP lui a indiqué qu'il n'y aurait pas de difficulté, dans le cadre des travaux, concernant la servitude de passage et de cour commune.
Toutefois, tant le Tribunal judiciaire de [Localité 14] dans son jugement du14 janvier 2020 que la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE dans son arrêt du 6 juin 2023 ont retenu comme faute dolosive de la société civile de construction vente HEROD'S PALACE, non pas la dissimulation de l'existence des servitudes, mais la dissimulation aux acheteurs d'une expertise judiciaire en cours à l'initiative du syndicat des copropriétaires [Adresse 13], pouvant donner lieu, in fine, à une aggravation des dépenses du syndicat dont les époux [C] devenaient membres en achetant le bien litigieux.
Or, ce n'est ni du fait ni de la faute de la société MAP, tierce au contrat passé entre la société civile de construction vente HEROD'S PALACE et les époux [C], que la demanderesse a dissimulé aux [C] l'existence de la procédure d'expertise judiciaire initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13].
La société civile de construction vente HEROD'S PALACE est donc mal fondée en sa prétention dirigée contre la société à responsabilité limitée MAP. Elle en sera déboutée.
§2) Sur le relevé et garantie par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) :
Il y a lieu de relever que la société civile de construction vente HEROD'S PALACE, dans son assignation, ne motive en aucun point sa demande de condamnation dirigée contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF). De ce seul chef, sur le fondement de l'article 6 du code de procédure civile imposant aux parties d'expliquer les faits justifiant leurs prétentions, et de l'article 753 ancien du code de procédure civile imposant aux parties représentées par avocat de motiver leurs conclusions en droit et en faits, la demanderesse sera déboutée en ce que sa demande n'est ni compréhensible ni fondée au regard de son absence totale de motivation.
Il résulte en outre des pièces produites aux débats par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) que celle-ci était l'assureur de la société à responsabilité limitée MAP dans le cadre de son activité professionnelle. Si le présent juge devait être contraint à deviner le fondement des prétention de la demanderesse, ce qui ne devrait jamais être le cas puisqu'en principe il appartient à la demanderesse de motiver ses demandes, il pourrait être induit des éléments versés aux débats par les défendeurs (et même pas par la demanderesse) que c'est en cette qualité d'assureur que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) est attraite à la présente procédure.
Or, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ne saurait, sur le fond, être condamnée à relever et garantir la société civile de construction vente HEROD'S PALACE alors que son assurée, la société à responsabilité limitée MAP, ne l'est pas.
Il résulte des observations qui précède que la société civile de construction vente HEROD'S PALACE est doublement mal fondée en ses prétentions dirigées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
§3) Sur le relevé et garantie par la société civile de construction vente SCI [Localité 14] [Adresse 12] :
Les motifs développés concernant la société à responsabilité limitée MAP sont applicables à l'identique concernant la situation au litige de la société civile de construction vente SCI [Adresse 15]. La demanderesse fonde son action sur les manquements allégués de la société civile de construction vente SCI [Adresse 15] quant au respect des servitudes et sur l'information que la société civile de construction vente SCI [Adresse 15] aurait dû délivrer à ses acquéreurs sur l'existence de ces servitudes.
Or, comme indiqué plus haut, il n'est pas reproché à la société civile de construction vente HEROD'S PALACE, dans le cadre des condamnations à l'égard des époux [C], de ne pas avoir communiqué à ceux-ci l'emplacement des servitudes, mais de ne pas leur avoir fait connaître l'existence d'une expertise judiciaire et de procédures en cours. Le Tribunal judiciaire de [Localité 14], dans son jugement du 14 janvier 2020, indique explicitement que les époux [C] avaient connaissance de l'emplacement des servitudes : ce n'est donc pas de ce chef que la société civile de construction vente HEROD'S PALACE a été condamnée à les indemniser.
Par ailleurs, la cocontractante des époux [C] à la vente était bien la société civile de construction vente HEROD'S PALACE et non pas la société civile de construction vente SCI [Adresse 15]. Dès lors, le raisonnement de la demanderesse sur le défaut d'information délivré par la société SCI [Localité 14] [Adresse 12] ne saurait prospérer : la société civile de construction vente HEROD'S PALACE sollicite d'être garantie des condamnations prononcée à son encontre au bénéfice des époux [C], et alors que la société civile de construction vente SCI [Localité 14] [Adresse 12] n'avait aucun lien contractuel avec lesdits époux.
La société civile de construction vente HEROD'S PALACE est donc mal fondée en son action dirigée contre la société civile de construction vente SCI [Localité 14] [Adresse 12].
§4) Sur le relevé et garantie par la société civile professionnelle [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S], Monsieur [J] [X] et Monsieur [H] [A] :
Il a déjà été relevé plus haut, à plusieurs reprises, que les condamnations de la société civile de construction vente HEROD'S PALACE dans le cadre du jugement du 14 janvier 2020 et de l'arrêt du 6 juin 2023, sont fondées sur la réticence dolosive de la demanderesse ayant consisté à ne pas informer ses acquéreurs, les époux [C], de l'existence de procédures judiciaires et d'une expertise judiciaire en cours relativement à l'ensemble immobilier litigieux.
La société civile professionnelle [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S], Monsieur [J] [X] et Monsieur [H] [A] sont intervenus à la vente en ce qu'ils ont rédigé l'acte de vente entre la société civile de construction vente HEROD'S PALACE et les époux [C]. Ces actes sont datés des 4 et 6 avril 2011.
Les notaires font valoir dans leurs conclusions qu'ils n'ont été informés des procédures litigieuses qu'en 2014. C'est l'existence de ces procédures et de l'expertise qui ont fondé la condamnation de la demanderesse à l'égard de M. [I] [C] et Mme [T] [R] épouse [C]. La société civile de construction vente HEROD'S PALACE ne démontre pas que les notaires auraient été informés de l'existence de ces procédure litigieuses avant 2014. En outre, la demanderesse, qui a conclu pour la dernière fois par son assignation du 31 mai 2018, n'a pas déféré à l'injonction de conclure qui lui avait été délivrée le 7 septembre 2023 en vue du 15 février 2024. Elle n'a donc pas répliqué aux dernières conclusions de la société civile professionnelle [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S], Monsieur [J] [X] et Monsieur [H] [A] (notifiées via le R.P.V.A. le 31 août 2023) et ne les contredit pas.
Aussi, la société civile de construction vente HEROD'S PALACE, qui ne démontre pas en quoi une faute de la société civile professionnelle [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S], Monsieur [J] [X] et Monsieur [H] [A] serait à l'origine de sa condamnation, sera déboutée de sa prétention à leur égard.
Sur le rejet du relevé et garantie sollicité par la société civile professionnelle [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S], Monsieur [J] [X] et Monsieur [H] [A] :
La société civile professionnelle [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S], Monsieur [J] [X] et Monsieur [H] [A] sollicitent à titre principal de voir « débouter la société MAP et son assureur, la MAF, de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de Maître [A], Maître [X] et la société N.E.C.A. NOTAIRES, anciennement dénommée SOCIÉTÉ [L] [U] [V] [S] [N] [X] ET [K] CHAU NOTAIRES ASSOCIES ».
Or, ces demandes de condamnation ne sont formées par la société à responsabilité limitée MAP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) qu'à titre subisidiaire. Le Tribunal n'a pas examiné ces demandes de condamnation, puisque les prétentions principales de la société à responsabilité limitée MAP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), tendant au débouté de la société civile de construction vente HEROD'S PALACE, ont été accueillies.
Aussi, il y a lieu de dire que la prétention de la société civile professionnelle [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S], Monsieur [J] [X] et Monsieur [H] [A] visée ci-dessus est sans objet.
Sur les plafonds de la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la désignation d'un séquestre :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) sollicite « en tout état de cause » de voir :
« - juger que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise, ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs de 500 000 € opposables aux tiers lésés ; - juger que le plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs de 500 000 € sera unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont la présente procédure ainsi que pour les autres procédures en cours, dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ; - désigner le cas échéant tel séquestre qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concernant le même sinistre pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés ; »
Le Tribunal relève que ces prétentions n'auraient néanmoins de sens que si la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) était condamnée à un paiement dans le cadre de la présente procédure. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il n'est pas nécessaire ni même utile de déterminer le plafond de la garantie d'assurance, son applicabilité à toutes les parties ni de désigner un séquestre, le tout pour régir un versement indemnitaire qui n'existe pas en l'absence de toute condamnation.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) sera donc déboutée de toutes ces prétentions.
Sur la demande indemnitaire de la société civile de construction vente SCI [Localité 14] [Adresse 12] :
La société civile de construction vente SCI [Adresse 15] sollicite la condamnation de la société civile de construction vente HEROD'S PALACE à lui verser une indemnisation de 5 000 € au titre de l'article 1240 du code civil, au titre du caractère infondé de l'action de la demanderesse.
Il convient de retenir que le fondement invoqué par cette défenderesse est la théorie de l'abus du droit d'agir, qui consiste dans l'application du régime de responsabilité issu de l'article 1240 du code civil au droit d'agir en justice visé notamment à l'article 30 du code de procédure civile.
Il est constant en jurisprudence que l'abus du droit d'agir en justice consiste dans l'usage fautif du droit d'agir devant les Tribunaux, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au défendeur, ou du moins par la légèreté blâmable assimilable au dol. Il résulte également de ces textes que l'action abusive n'ouvre droit à indemnisation que si le défendeur démontre le préjudice à lui causé par cette action.
En l'espèce, la société civile de construction vente SCI [Adresse 15] allègue que la société civile de construction vente HEROD'S PALACE a agi pour lui nuire, en ce que l'action a été introduite par assignation du 26 février 2020 alors que le jugement entre la demanderesse et les époux [C], retenant la réticence dolosive fautive de la demanderesse, avait été rendu le 14 janvier 2020.
Toutefois, il convient de relever que la société civile de construction vente HEROD'S PALACE a interjeté appel de ce jugement le 19 février 2020. L'arrêt d'appel n'a été rendu que le 6 juin 2023. Il ne saurait donc être retenu qu'en assignant la société civile de construction vente SCI [Localité 14] [Adresse 12] devant la présente juridiction le 26 février 2020, la société civile de construction vente HEROD'S PALACE savait que ses prétentions étaient nécessairement vouées à l'échec.
La faute de la société civile de construction vente HEROD'S PALACE dans l'exercice de la présente action contre la société civile de construction vente SCI [Localité 14] [Adresse 12] est donc insuffisamment démontrée par cette dernière.
Au surplus, la société civile de construction vente SCI [Adresse 15] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de 5 000 €. Or, elle n'indique pas à quelle perte correspond cette somme. La défenderesse ne met pas le Tribunal en mesure de comprendre la consistance, la réalité, du préjudice allégué à hauteur de 5 000 €. Il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation exclut de manière constante l'allocation à une partie de « dommages et intérêts punitifs », à savoir l'allocation d'une indemnisation ne correspondant pas à une perte ou à une souffrance, mais constituant exclusivement une sanction pour l'attitude d'une partie au procès.
Aussi, la société civile de construction vente SCI [Localité 14] [Adresse 12] sera déboutée de sa prétention à la somme de 5 000 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile de construction vente HEROD'S PALACE, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Laure CAPINERO, avocate de la société à responsabilité limitée MAP de recouvrer directement contre la société civile de construction vente HEROD'S PALACE ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Marc PERRIMOND, avocat de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de recouvrer directement contre la société civile de construction vente HEROD'S PALACE ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
S'agissant des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de relever que la société à responsabilité limitée MAP et la société civile professionnelle [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S], Monsieur [J] [X] et Monsieur [H] [A] sont parties à la procédure depuis 2018, tandis que concernant la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société civile de construction vente SCI [Localité 14] [Adresse 12], l'assignation de 2018 leur avait été irrégulièrement délivrée, de sorte qu'elles n'ont été régulièrement assignées que dans le cadre de la procédure jointe RG 20/2900, en 2020.
La société à responsabilité limitée MAP et la société civile professionnelle [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S], Monsieur [J] [X] et Monsieur [H] [A] ont donc exposé des frais d'avocat dans le cadre de la présente procédure durant sept années, tandis que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société civile de construction vente SCI [Adresse 15] en ont exposé durant cinq ans.
Au surplus, indépendamment de toute considération liée à la durée de la procédure, il convient de rappeler qu'au titre de l'article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut accorder aux parties davantage que ce qu'elles demandent dans leurs conclusions.
Il y a lieu de condamner la société civile de construction vente HEROD'S PALACE à verser à la société à responsabilité limitée MAP la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société civile de construction vente HEROD'S PALACE à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société civile de construction vente HEROD'S PALACE à verser à la société civile de construction vente SCI [Adresse 15] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société civile de construction vente HEROD'S PALACE à verser à la société civile professionnelle [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S], Monsieur [J] [X] et Monsieur [H] [A] la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L'article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu' « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l'espèce, l'exécution provisoire, qui n'est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l'affaire, n'est pas nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société à responsabilité limitée MAP dans ses conclusions du 19 novembre 2024 ;
DECLARE les conclusions de la société à responsabilité limitée MAP notifiées le 19 novembre 2024 irrecevables ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les prétentions de la société civile de construction vente HEROD'S PALACE dirigées contre « la société ALBINGIA » ;
DEBOUTE la société civile de construction vente HEROD'S PALACE de sa prétention tendant à voir ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 17/7565 ayant été pendante devant le Tribunal de grande instance de [Localité 14] ;
DEBOUTE la société civile de construction vente HEROD'S PALACE de sa prétention dirigée contre la société à responsabilité limitée MAP tendant à voir condamner celle-ci à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge dans la procédure RG 17/7565 ;
DEBOUTE la société civile de construction vente HEROD'S PALACE de sa prétention dirigée contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) tendant à voir condamner celle-ci à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge dans la procédure RG 17/7565 ;
DEBOUTE la société civile de construction vente HEROD'S PALACE de sa prétention dirigée contre la société civile de construction vente SCI [Adresse 15] tendant à voir condamner celle-ci à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge dans la procédure RG 17/7565 ;
DEBOUTE la société civile de construction vente HEROD'S PALACE de sa prétention dirigée contre la société civile professionnelle [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S], Monsieur [J] [X] et Monsieur [H] [A] tendant à voir condamner ceux-ci à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge dans la procédure RG 17/7565 ;
DIT que la prétention de la société civile professionnelle [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S], Monsieur [J] [X] et Monsieur [H] [A] tendant à voir « débouter la société MAP et son assureur, la MAF, de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de Maître [A], Maître [X] et la société N.E.C.A. NOTAIRES, anciennement dénommée SOCIÉTÉ [L] [U] [V] [S] [N] [X] ET [K] CHAU NOTAIRES ASSOCIES » est sans objet ;
DEBOUTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) de sa prétention tendant à voir « juger que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise, ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs de 500 000 € opposables aux tiers lésés » ;
DEBOUTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de sa prétention tendant à voir « juger que le plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs de 500 000 € sera unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont la présente procédure, ainsi que pour les autres procédures en cours, dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction » ;
DEBOUTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de sa prétention tendant à voir « désigner le cas échéant tel séquestre qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concernant le même sinistre pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés » ;
DEBOUTE la société civile de construction vente SCI [Adresse 15] de sa prétention à la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE la société civile de construction vente HEROD'S PALACE aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Laure CAPINERO, avocate de la société à responsabilité limitée MAP de recouvrer directement contre la société civile de construction vente HEROD'S PALACE ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Marc PERRIMOND, avocat de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de recouvrer directement contre la société civile de construction vente HEROD'S PALACE ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société civile de construction vente HEROD'S PALACE à verser à la société à responsabilité limitée MAP la somme de trois mille euros (3000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile de construction vente HEROD'S PALACE à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) la somme de quatre mille euros (4000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile de construction vente HEROD'S PALACE à verser à la société civile de construction vente SCI [Localité 14] [Adresse 12] la somme de cinq mille euros (5000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile de construction vente HEROD'S PALACE à verser à la société civile professionnelle [J]-[X]-[L] [U] - [V] [S], Monsieur [J] [X] et Monsieur [H] [A] la somme de sept mille euros (7000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 367Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 802Code de procédure civile
- Article 803Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 18/06487.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.