A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
19/03137
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
901 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/02051 du 21 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 19/03137 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WHM2

AFFAIRE :

DEMANDERESSE S.A.S.U. [13] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [L] [J] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : SECRET Yoann [S] [D]

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

reputée contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 29 mars 2019, la SASU [13], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la [6] (ci-après la [8]) en contestation de la décision de la commission de recours amiable rejetant implicitement son recours formé contre la prise en charge des arrêts de travail et des soins suite à l’accident de travail dont a été victime son salarié, [N] [H], le 28 mai 2028.

Par jugement avant dire droit en date du 13 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le tribunal a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au Docteur [P] [F], avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail sus visé et l’ensemble des lésions et troubles invoqués par les certificats médicaux de prolongation jusqu’à la date de consolidation fixée au 5 avril 2019 par le médecin conseil de la caisse.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mars 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024.

En l’absence de Monsieur [H] et de son conseil, l’affaire a été renvoyée afin de permettre la convocation du demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience du 19 mars 2025, la SASU [13], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant deux mentions de la poste ; « destinataire inconnu à cette adresse » d’une part, et, d’autre part, « pli avisé et non réclamé », ne comparait pas ni son conseil.

La [6], représentée par une inspectrice de la [10], a repris ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal, après entérinement du rapport d’expertise, qu’il déclare opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] le 28 mai 2018 ainsi que l’ensemble des conséquences s’y rapportant outre l’intégralité des frais d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La SASU [13] n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, mais le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

Il résulte des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire sauf la faculté pour le juge de renvoyer à une audience ultérieure. Le juge peut aussi même d’office déclarer la citation caduque. En l’espèce, la [8] ayant formé des demandes reconventionnelles, le tribunal statuera selon les dispositions rappelées ci-dessus.

Le rapport d’expertise judiciaire conclut à l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 28 mai 2018 dont a été victime M. [N] [H] et l’ensemble des lésions et troubles invoqués par les certificats médicaux de prolongation jusqu’à la date de consolidation fixée au 5 avril 2019 par le médecin conseil de la Caisse.

Les conclusions étant claires et dénuées d’ambiguïté, il sera fait droit à la demande de la Caisse d’entérinement du rapport.

Par conséquent, la société [14] sera déboutée de ses demandes et la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime le 28 mai 2018 Monsieur [N] [H] ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge sur ce fondement seront déclarés opposables à l’employeur.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SASU [13] succombant, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

Vu le rapport d’expertise du Docteur [P] ;

DECLARE le recours de la SASU [13] recevable et mal-fondé ;

DEBOUTE la SASU [13] de ses demandes ;

DECLARE opposables à la SASU [13] l’accident du travail dont a été victime le 28 mai 2018 Monsieur [N] [H] ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge sur ce fondement jusqu’à la date de consolidation fixée au 5 avril 2019 ;

CONDAMNE la SASU [13] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 19/03137.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.