Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/02537
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00088 du 22 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02537 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VLJ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 9] [Localité 4] comparante en personne assistée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [J] né le 15 Septembre 1975 à [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
23/02537
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 juillet 2023, Monsieur [V] [J] a saisi ce tribunal d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 21 juin 2023 par le directeur de l’[Adresse 10] (dite [11]), et signifiée le 27 juin 2023, pour le recouvrement de la somme de 29 307 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2020, 2ème 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er 2ème et 3ème trimestres 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
L'[11], représentée par son conseil demande au tribunal de : -dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte pour un montant ramené à 6 630,11 € ; -condamner Monsieur [J] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ; -ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [J], régulièrement convoqué suite à renvoi contradictoire ordonné à la précédente audience du 11 juillet 2024, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [J] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, Monsieur [J] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de cette dernière au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir au titre des 4ème trimestre 2020, 2ème 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er 2ème et 3ème trimestres 2022.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de Monsieur [V] [J] à la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’[Adresse 10], et signifiée le 27 juin 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2020, 2ème 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er 2ème et 3ème trimestres 2022.
VALIDE ladite contrainte pour la somme de 6 630,11 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2018, et au besoin condamne Monsieur [V] [J] au paiement de cette somme à l'URSSAF [8] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23/02537.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.