Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
18/02242
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 068 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/01678 du 22 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 18/02242 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEXA

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 5] Représenté par Me Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [C] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien AMELLAL Ginette

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 mai 2018, [C] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 avril 2018 par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 30 avril 2018, pour le paiement de la somme de 1 124 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les mois d’octobre et novembre 2017.

L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.

Elle a été retenue à l’audience utile du 06 mars 2025.

Par voie de conclusions déposées à l’audience par son avocate, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :

- dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 12 avril 2018 pour un montant de 1 124 € dont 1 005 € de majorations de retard pour les mois d’octobre et novembre 2017 ; - condamner [C] [J] au paiement de cette somme ; - condamner [C] [J] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de signification ; - rejeter la demande de jonction des affaires enrôlées sous le numéro de RG 17/01100, 18/02242, 19/04143 et 20/00862 ; - condamner [C] [J] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, [C] [J] demande au tribunal de :

- ordonner la jonction des affaires enrôlées sous le numéro de RG 17/01100, 18/02242, 19/04143 et 20/00862 ; - le dire et juger recevable et bien-fondé en ses contestations des 4 contraintes déférées ; - constater que les sommes ne sont plus dues en raison de la cessation de son activité professionnelle au 30/09/2015 ; - constater que la somme appelée au titre de mai 2015 a d’ores et déjà été réglée entre les mains de l’huissier ; - au besoin, surseoir à statuer dans l’attente de l’acceptation du dossier de dissolution ou de mise en sommeil de la SARL [10] [N] par le guichet unique des entreprises ; - en tout état de cause, constater qu’il relève du régime général obligatoire des salariés, exclusives de toute autre cotisation, - reconventionnellement, condamner l’URSSAF [9] à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

****

En l’espèce, [C] [J] sollicite la jonction de quatre dossiers à laquelle l’URSSAF [9] s’oppose.

Il n’est pas contesté que chaque dossier est afférent à une contrainte différente.

Par conséquent, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les différentes instances.

La demande de jonction sera corrélativement rejetée.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30 avril 2018 et l’opposition a été formée le 16 mai 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l’opposition, motivée, sera déclarée recevable.

Sur la recevabilité de la contrainte

Conformément à l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables, non contestées, et comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.

Les mises en demeure n’ayant pas été acquittées dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

Sur le bien-fondé de la créance

En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

Sur l’affiliation de [C] [J] au régime de protection sociale des travailleurs indépendants

Il n’est pas contesté que [C] [J] a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants à compter du 17 août 1994 en qualité d’associé-gérant dans la SARL [10] [N] (inscrite sous le SIREN n° [N° SIREN/SIRET 4]) pour une activité de restauration traditionnelle.

Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assurait la gestion.

Par ailleurs le fait d’occuper la fonction de gérant est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle, le gérant exerçant une activité de contrôle et de surveillance de la société, peu importe que la société n’ait eu aucune activité effective dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exister, et peu importe que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu.

En l’espèce, [C] [J] soutient que son affiliation a pris fin le 30 septembre 2015, date à laquelle est intervenue la vente du fonds de commerce et à partir de laquelle la SARL [10] [N] n’a plus eu aucune activité. Il ajoute qu’à compter du 03 décembre 2015, il a commencé à relever du régime général des salariés qu’il considère comme exclusif de toute autre cotisation.

Il convient toutefois de rappeler que pour un dirigeant, la radiation de la sécurité sociale intervient lors de la dissolution de la société.

[C] [J] affirme que la dissolution comme la mise en sommeil se sont avérées impossibles du fait d’une perte de 13 912 € et d’un résultat déficitaire.

Cet argument n’est pas pertinent, la dissolution pouvant résulter d’une procédure amiable ou judiciaire. Il entend en tout état de cause se prévaloir de l’obtention d’une dissolution ou d’une mise en sommeil rétroactive au 30 septembre 2015 acceptée par le guichet unique des entreprises pour solliciter un sursis à statuer.

Il produit néanmoins un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2019 aux termes duquel il a, avec [S] [J], en qualité d’associés détenteurs de la totalité des parts sociales composant le capital de la société, décidé – à l’unanimité – de procéder à la liquidation amiable anticipée de la société [10] [N], celle-ci n’ayant plus d’activité depuis la cession du fonds de commerce.

La date d'effet de la dissolution correspond à celle de l'assemblée au cours de laquelle les associés ont décidé de dissoudre la société, soit au 30 juin 2019.

Il n'est pas possible de rétroagir.

[C] [J] ne peut pas, par conséquent, se prévaloir d’une radiation au 30 septembre 2015 que ce soit pour obtenir la nullité de la contrainte ou un sursis à statuer.

Ces demandes en ce sens seront par conséquent rejetées.

[C] [J] soutient enfin que son affiliation au régime général en qualité de salarié est exclusive d’une affiliation au régime de protection sociale des travailleurs indépendants.

Or, il n’en est rien.

Il est tout à fait possible en effet pour un dirigeant d’occuper un poste de salarié dans une autre structure comme tel est le cas en l’espèce.

Ce moyen sera par conséquent écarté.

Sur le montant des sommes réclamées

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance pour les mois d’octobre et novembre 2017.

[C] [J] ne produit aucun élément permettant de remettre en question le montant des sommes réclamées.

Par conséquent, la contrainte émise le 12 avril 2018 sera validée pour un montant de 1 124 € dont 1 005 € de majorations de retard pour les mois d’octobre et novembre 2017 et [C] [J] sera condamné au paiement de cette somme à l’URSSAF [9].

Sur les demandes accessoires 

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

L’issue du litige comme l’équité ne justifient pas de faire droit aux demandes formées par les deux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elles seront par conséquent rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement rendu contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE [C] [J] de sa demande tendant à voir ordonner la jonction des affaires enrôlées sous le numéro de RG 17/01100, 18/02242, 19/04143 et 20/00862 ;

DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 16 mai 2018 par [C] [J] à l'encontre de la contrainte décernée à son encontre le 12 avril 2018 par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 30 avril 2018, pour le paiement de la somme de 1 124 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les mois d’octobre et novembre 2017 ;

DEBOUTE [C] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

VALIDE la contrainte émise le 12 avril 2018 pour le montant de 1 124 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les mois d’octobre et novembre 2017 ;

CONDAMNE [C] [J] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1 124 € dont 1 005 € de majorations de retard pour les mois d’octobre et novembre 2017 ;

CONDAMNE [C] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

DEBOUTE [C] [J] et l’URSSAF [9] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 18/02242.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.