A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/05262
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/05262 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JPO Date du Recours : 12 décembre 2023 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 25/09/2023 : CONCERNANT SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE (TABLEAU N°57) N°21042013 9 DU 20/04/2021 DE SON SALARIE MONSIEUR [X] [J]- DECISION INITIALE DU 14/08/2023 - N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89E
N°minute : 25/02228 DEMANDERESSE S.A. [11] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties: Monsieur [X] [J] DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 12 décembre 2023 par la société [11] à l‘encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6], saisie le 25 septemre 2023 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la reconnaissance au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 17 avril 2023 pour un syndrome du canal carpien gauche par l’un de ses salariés, [X] [J] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 12 mai 2025 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, avant toute conclusion au fond de l’organisme, par un courrier daté du 21 mars 2025, transmis par voie électronique, la société [11], non comparante, ni représentée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
déclare se désister de cette instance ; Attendu qu’à l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile CONSTATONS le désistement de la société [11] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la société [11] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 10], le 12 Mai 2025 L’agent de greffe, La Présidente
Notifiée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 23/05262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.