Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/00784
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 624 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01683 du 22 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00784 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GDF
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 4] Représenté par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [I] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 1] Représenté par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien AMELLAL [P]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 09 mars 2023, [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF [10] d’un montant de 6 562,94 € et signifiée par acte de commissaire de justice du 02 mars 2023 au titre des cotisations et contributions dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’URSSAF [10] demande au tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant ramené à 6 532,94 € dont 838 € de majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2017 ; - condamner [X] [I] au paiement de cette somme ; - condamner [X] [I] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de signification ; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [X] [I].
Par voie de conclusions déposées par son avocat, [X] [I] demande au tribunal de :
- lui accorder un échelonnement pour le paiement de sa dette de 6 532,94 € sur la base des mensualités suivantes : * 40 € par mois à compter de février 2025 (date de fin du trop-perçu France Travail) jusqu’en septembre 2027 * 100 € par mois à compter d’octobre 2027 (date de fin du plan de surendettement de la [5]) et jusqu’à épurement - débouter l’URSSAF de toutes les autres demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 02 mars 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée le 09 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par [X] [I] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
L’[12] sollicite la validation de la contrainte émise le 28 février 2023 et la condamnation de [X] [I] au paiement de la somme de 6 532,94 € dont 838 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017.
Il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La caisse précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour les périodes concernées, compte tenu des revenus déclarés par [X] [I] et des règlements effectués.
Sur ces états, il n’y a pas d’incohérence et la caisse précise dans un tableau récapitulatif que le solde actuel des cotisations restant dues s’élève à la somme de 6 532,94 € dont 838 € de majorations de retard.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
[X] [I] ne conteste pas le montant des sommes dues mais se prévaut de sa situation précaire.
Cette précarité ne permet pas de procéder à une exonération ou à une suppression des majorations de retard.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte émise par la caisse pour le recouvrement de la somme demandée.
En conséquence, [X] [I] sera déclaré redevable de la somme de 6 532,94 € dont 838 € de majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2017.
Sur la demande d’échéancier
Conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ces dispositions dérogatoires du droit commun interdisent au juge d’octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil nonobstant les difficultés financières sérieuses et la bonne foi du cotisant.
Ainsi, le tribunal ne pouvant pas accorder lui-même de telles remises, le requérant est invité à se rapprocher de l’organisme de recouvrement à cette fin.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [X] [I].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par [X] [I] le 09 mars 2023 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF [10] le 02 mars 2023 au titre des cotisations et contributions dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017;
VALIDE la contrainte signifiée à [X] [I] le 02 mars 2023 pour un montant ramené à 6 532,94 € dont 838 € de majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
CONDAMNE [X] [I] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 6 532,94 € dont 838 € de majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
DEBOUTE [X] [I] de sa demande tendant à la mise en place d’un échéancier ;
CONDAMNE [X] [I] à rembourser à l’URSSAF [10] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [X] [I] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23/00784.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.