Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/01704
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 138 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01704 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BHB MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025 à Me TOUITOU Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CHEZ ALDO, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 350 880 381 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 442 395 448 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 28 novembre 2023 la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE a fait pratiquer le 13 février 2024 à l’encontre de la SASU CHEZ ALDO une saisie-attribution entre les mains du CREDIT COOPERATIF pour paiement de la somme 9.855,80 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à la SASU CHEZ ALDO par acte signifié le 15 février 2024.
Selon acte d’huissier en date du 8 mars 2024 la SASU CHEZ ALDO a fait assigner la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en vue de - constater que la saisie-attribution en date du 13 février 2024 est nulle et ordonner sa mainlevée - prononcer en conséquence la caducité de la saisie-attribution - condamner la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a contesté le montant des factures réclamées et a donc fait valoir qu’elle avait formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
A l’audience du 2 avril 2024, elle s’est référée à son acte introductif d’instance.
La SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE régulièrement citée par procès-verbal remis à personne n’a pas comparu.
Par jugement mixte du 21 mai 2024 le juge de l’exécution a - reçu la SASU CHEZ ALDO en sa contestation ; - ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Marseille statuant sur l’opposition de la SASU CHEZ ALDO à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 novembre 2023 ; - ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du tribunal de commerce de Marseille ; - rappelé que l'exécution de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2024 est suspendue - réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.
Par jugement du 5 septembre 2024, signifié le 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré caduques la requête en injonction de payer présentée le 26 octobre 2023 et par voie de conséquence l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 novembre 2023.
Le 11 février 2025 la SASU CHEZ ALDO a sollicité par conclusions la remise au rôle de l’affaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
Par conclusions et citation régulièrement signifiées par procès-verbal du 18 mars 2025, la SASU CHEZ ALDO a demandé de - juger que la saisie-attribution est nulle et ordonner sa mainlevée - prononcer en conséquence la caducité de la saisie-attribution - condamner la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions de la SASU CHEZ ALDO.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est constant que - lorsque la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE a fait pratiquer la saisie-attribution querellée elle était bien munie du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SASU CHEZ ALDO exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution - au visa de l’article 1420 du code civil le jugement du tribunal de commerce de Marseille se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, il en résulte que la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE n'a plus la qualité de créancière munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SASU CHEZ ALDO.
Il s’ensuit que la saisie-attribution n’est pas nulle ni caduque mais que sa mainlevée doit être ordonnée.
La SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE, succombant, supportera la charge des dépens.
La SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SASU CHEZ ALDO la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2024 à l’encontre de la SASU CHEZ ALDO entre les mains du CREDIT COOPERATIF ;
Condamne la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE aux dépens ;
Condamne la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE à payer à la SASU CHEZ ALDO la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/01704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.