Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/02960
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
958 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/02960 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DL2 MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025 à Me FAUBERT Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.S. ECTB TRAVAUX, société inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le numéro 892 766 692 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

E.U.R.L. SMG SOCIETE MEDITERRANENNE DE GESTION, société inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le numéro 849 815 014 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION :Réputée contradictoire et avant dire droit

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte d’huissier en date du 12 mars 2025 la S.A.S ECTB TRAVAUX a fait assigner la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de - la condamner à lui payer la somme de 1.420,73 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2024 avec intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entièe - la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a expliqué qu’elle avait fait pratiquer le 22 août 2024 à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] une saisie-attribution entre les mains de la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION - saisie non contestée par le débiteur - laquelle avait refusé en toute connaissance de cause de répondre aux demandes adressées par l’étude PROVJURIS. Elle a fait valoir qu’en sa qualité de tiers saisi elle engageait sa responsabilité personnelle et devait être condamnée aux causes de la saisie.

À l’audience du 1er avril 2025 la S.A.S ECTB TRAVAUX s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d’instance.

Il y est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile. La SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION régulièrement assignée n’a pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

Selon l’article R211-4 du code de procédure civile, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.

L’article R211-5 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa premier, que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Le second alinéa dispose qu’il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Il est admis en droit que les alinéas premier et second de ce texte ne sont pas interdépendants.

La S.A.S ECTB TRAVAUX ne produit pas aux débats le procès-verbal de saisie-attribution. Le juge de l’exécution n’est donc pas en mesure de connaître la réponse de la SARL SOCIETE MEDITERRANEENE DE GESTION à l’huissier poursuivant ni même les causes de la saisie.

Il convient il convient d’ordonner la réouverture des débats et inviter la S.A.S ECTB TRAVAUX à produire aux débats le procès-verbal de saisie-attribution.

Les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties

Réserve les demandes et les dépens.

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/02960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.