Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00081
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 504 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 20 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00081 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67DS
N° MINUTE : 25/00197
DEMANDEUR : [P] [D]
DEFENDEURS : Etablissement public PARIS HABITAT-OPH Société DOMAXIS Compagnie d’assurance MATMUT Société EOS FRANCE Société EDF SERVICE CLIENT Mutuelle MAE Société ASSU 2000 S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D] 1 RUE EMILE BLEMONT 75018 PARIS comparant en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante
Société DOMAXIS 44 ROUTE SAINT-CHARLES 75015 PARIS non comparante
Compagnie d’assurance MATMUT 66 RUE DE SOTTEVILLE 76030 ROUEN DEDEX non comparant
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Mutuelle MAE SIEGE SOCIAL 62 RUE LOUIS BOUILHET CS 91833 76044 ROUEN CEDEX non comparante
Société ASSU 2000 COMPTABILITE CLIENTS 42 AVENUE DE BOBIGNY 93130 NOISY LE SEC non comparante
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS 9 RUE JOSEPH JUNCK 1839 LUXEMBOURG non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2024, Monsieur [P] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (" la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Par décision du 19 décembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, pour des mensualités maximales de 285,10 euros et entraînant un effacement partiel des dettes du débiteur à hauteur de 18145,86 euros.
La décision a été notifiée le 8 janvier 2025 à Monsieur [P] [D] qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 16 janvier 2025.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2025, à laquelle l'affaire a été retenue.
Monsieur [P] [D], comparant en personne, demande la modification du plan rééchelonnement établi par la commission car il considère que la mensualité de remboursement mise à sa charge est trop importante. Il explique que son salaire mensuel est moins élevé que celui retenu par la commission notamment en raison de primes et de remboursement RTT rendant son salaire variable. Il expose également souffrir de maladies psychologiques et psychiatriques. Enfin, il précise être divorcé, avoir un enfant dont il n'a pas la charge et effectuer des démarches judiciaires afin d'exercer un droit d'hébergement à son égard.
Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, Monsieur [P] [D] a formé son recours le 16 janvier 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 8 janvier 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [P] [D] s'élève à la somme de 41 583,56 euros.
Il est âgé de 37 ans, déclare être divorcé, et est locataire. Il est père d'un enfant né en 2016 et verse 150 euros par mois au titre d'une pension alimentaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 25 janvier 2024. Au jour de l'audience, il justifie occuper un poste de conseiller en insertion professionnelle chez France Travail en CDI depuis juin 2022. Par décision en date du 14 mars 2023, Monsieur [P] [D] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé.
Il ne dispose d'aucun patrimoine.
Pour déterminer son salaire, il convient de prendre en compte son avis d'impôt sur le revenu 2023 établi en 2024. Selon cet avis, il a perçu un total de 24 250 euros de revenus sur l'année 2023 et son impôt s'élève à la somme de 809 euros. Son salaire mensuel moyen net est donc de 1894 euros (soit (24 250 - 809) x 0,97 / 12). Il n'y a pas lieu d'écarter la prime versée au débiteur au titre du " 13e mois " dans la mesure où il ne justifie pas que cette prime ne lui a été versée uniquement en 2024 et qu'elle n'aurait pas vocation à être perçue durant l'année 2025. La prise en compte des revenus de l'année 2023 permet de compenser les fluctuations de salaire du débiteur selon les primes et autres remboursements variables que ce dernier déclare percevoir.
Ses ressources actualisées par les éléments remis à l'audience sont donc les suivantes : - salaire mensuel net : 1894 euros (selon avis d'impôt 2024 sur les revenus 2023 déduction faite de l'impôt sur le revenu) ; - prime d'activité : 130 euros (moyenne sur les mois de janvier et février 2025). Soit un total d'environ 2024 euros.
Ses charges actualisées par les éléments remis à l'audience sont les suivantes : - forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d'alimentation, d'habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 632 euros ; - forfait habitation pour une personne (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 121 euros ; - forfait chauffage pour une personne : 123 euros ; - logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 479,53 euros. - pension alimentaire : 150 euros ; - frais d'abonnement à la salle de sport : 40 euros ; - frais liés à l'exercice du droit de visite de son enfant mineur : 90 euros ; - frais d'avocat : 48 euros. Soit un total de 1683 euros.
Le débiteur ne justifie pas du montant des frais de santé qu'il invoque de sorte que la somme de 50 euros prise en compte à ce titre par la commission ne sera pas retenue. Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par le débiteur par application du barème des saisies des rémunérations est de 494,61 euros.
Monsieur [P] [D] dispose d'une capacité de remboursement (ressources - charges) de 341 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes il y a lieu de retenir que la mensualité maximale qui peut être affectée au remboursement de ses dettes est de 341 euros.
Dans la mesure où Monsieur [P] [D] n'a jamais bénéficié de précédentes mesures imposées par la commission, un plan de rééchelonnement des dettes peut être adopté pour une durée maximale de 84 mois.
Dans ces conditions, il convient d'adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 341 euros, pendant une durée maximale de 84 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation du débiteur. Compte tenu du montant de l'endettement de Monsieur [P] [D] (41 583,56 euros) et de sa capacité de remboursement (341 euros), il y a lieu d'effacer partiellement les dettes à l'issue du plan.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [P] [D] à l'égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 19 décembre 2024 ayant adopté des mesures imposées à son égard ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [P] [D], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er juillet 2025 :
Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/07/2025 au 01/02/2026 Mensualité du 01/03/2026 au 01/06/2032 Effacement Restant dû fin ASSU 2000 / MOG001385065-95 199,89 € 0,00% 24,99 € 0,00 € -0,03 € ASSU2000 / MRH001623723-93 356,84 € 0,00% 44,61 € 0,00 € -0,04 € ASSU 2000 / SNT001300028-91 1077,44 € 0,00% 0,00 € 9,40 € 363,04 € 0,00 € DOMAXIS / 228749-203902010141 626,31 € 0,00% 78,29 € 0,00 € -0,01 € EDF SERVICE CLIENT / 6011251574|V024162569 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € EOS FRANCE / 5027973420 2895,07 € 0,00% 0,00 € 25,26 € 975,31 € 0,00 € MAE / C901697456 153,00 € 0,00% 19,13 € 0,00 € - 0,04 € MATMUT/ 3064749 1383,00 € 0,00% 47,90 € 0,00 € 0,02 € PARIS HABITAT – OPH / 523693/87 780,93 € 0,00% 97,62 € 0,00 € -0,03 € SARL B-SQUARED INVESTMENTS/ N5022085108 35110,86 € 0,00% 0,00 € 306,34 € 11829,02 € 0,00 € Total des mensualités 312,54 € 341,00 €
DIT que Monsieur [P] [D] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [P] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [P] [D] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 731-2Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 733-2Code de la consommation
- Article L. 733-3Code de la consommation
- Article L. 733-4Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article 640Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.