Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/04471
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Décision du 22 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/04471 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YHE _______________________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [K] [G] Madame [S] [Z] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Thierry DOUEB

rectifie le jugement du 4 mars 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/9839

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/04471 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YHE

NUMERO RG INITIAL : 24/9839

Requête en rectification du : 03 avril 2025

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE RECTIFICATIVE rendue le jeudi 22 mai 2025 DEMANDEUR E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS Monsieur [K] [G] [Adresse 4] [Localité 2]

Madame [S] [Z] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

ORDONNANCE susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 22 mai 2025

Le magistrat en charge du dossier a rendu le 4 mars 2025 une décision dans l'affaire opposant E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH à Monsieur [K] [G] et Madame [S] [Z] épouse [G].

Par requête du 03 avril 2025, le conseil de l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision tenant au montant de l’indemnité d’occupation à None euros (Zéro euros).

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.

Les observations de Monsieur [K] [G] et Madame [S] [Z] épouse [G] ont été sollicitées par courrier. Aucune observation n'a été formulée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle en faisant mention d’un montant de l’indemnité d’occupation à [Localité 5] euros (Zéro euros).

Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 4 mars 2025,

DIT qu’en page 6 de cette décision il convient de lire 752,69 € (sept cent cinquante deux euros et soixante neuf centimes) au lieu de “None euros (Zéro euros)”,

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.

LAISSE les frais à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/04471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.