Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/32985
- Formation
- JAF section 3 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 546 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/32985 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37XE
N° MINUTE : 9
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Lucas DOMENACH, Avocat, #C1757
DÉFENDERESSE
Madame [D] [I] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Feliho KENNETH, Avocat au barreau de BRUXELLES et pour avocat postulant Me Guy CHARLEY, Avocat, #E1953
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [G]
LE GREFFIER
[X] [N]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 07 février 2024, DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
et
Madame [D] [I] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire) mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 11] (Seine-[Localité 11]) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 décembre 2021 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 22 Mai 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/32985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/32985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.