Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/32985
Formation
JAF section 3 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
546 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 24/32985 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37XE

N° MINUTE : 9

JUGEMENT rendu le 22 mai 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Lucas DOMENACH, Avocat, #C1757

DÉFENDERESSE

Madame [D] [I] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Feliho KENNETH, Avocat au barreau de BRUXELLES et pour avocat postulant Me Guy CHARLEY, Avocat, #E1953

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[B] [G]

LE GREFFIER

[X] [N]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

  PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,   Vu l'assignation en divorce en date du 07 février 2024,   DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;   PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)

et

Madame [D] [I] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)   mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 11] (Seine-[Localité 11]) ;   ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;   DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 décembre 2021 ;   RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;   RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;   DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;   RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;   DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;   DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;   CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens ;   REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 10], le 22 Mai 2025

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/32985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/32985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.