Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/09987
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 985 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [N] Monsieur [R] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric SCHODER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FOU
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEURS Madame [D] [N], demeurant [Adresse 1] comparante en personne Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 21 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FOU
Par assignation en référé du 4 octobre 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) à fait citer Madame [D] [N] et Monsieur [R] [N]. Cet acte, dénoncé au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience (07/10/2024), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (17/07/2024), a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 2], ayant pris effet le 10/01/2019, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 16/07/2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate), - prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et statuer sur le sort des meubles ; - les condamner solidairement à payer à titre de provision la somme de 4766,23 euros, selon décompte arrêté au 4/10/2024, jour de l’assignation, à valoir sur l‘arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation, et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion si nécessaire . A l’audience du 20 mars 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), représentée, a indiqué que la dette étant réglée, elle se désiste de ses demandes principales de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de fixation d’une indemnité d’occupation. Elle indique maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens. Madame [D] [N] comparant en personne indique avoir réglé la dette. Monsieur [R] [N], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 21mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’urgence à faire constater l’acquisition d’une clause résolutoire est toujours sous-entendue dans la mesure où la demande est motivée par un impayé tel que démontré.
Vu l’article 472 du Code de procédure civile ;
Il sera constaté le désistement de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) de ses demandes principales de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de fixation d’une indemnité d’occupation.
L’équité ne commande pas de condamner la partie défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La partie défenderesse, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’assignation et de commandement de payer, et tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, étant observé que les frais d’exécution relèvent le cas échéant du juge de l’exécution. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclarons recevable l‘action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), Constatons le désistement de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) de ses demandes principales de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de fixation d’une indemnité d’occupation ; Disons qu’il est équitable de laisser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [R] [N] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer et tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 21 mai 2025.
Le greffier, Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24/09987.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.