Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
23/36634
Formation
JAF section 3 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
711 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/36634 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LZH

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 22 mai 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [M] [U] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Esther PARIENTE, Avocat, #C2427

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [G] domicilié : chez MONSIEUR [X] [N] [Adresse 5] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2023/502181 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]

Ayant pour conseil Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, Avocat, #P0170

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[J] [A]

LE GREFFIER

[E] [B]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]    

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

                                                  PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,                                  Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 02 juillet 2021 ; CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;   PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :   Madame [M], [V], [L] [U] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (Nord)   et    Monsieur [D], [W], [T] [G] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (Canada)   mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9], État du Nevada (États-Unis) ;   ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;   RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;   DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;   DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 juillet 2021 ;   RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;   RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONSTATE que les époux sont mariés sous le régime légal de la séparation de biens réduite aux acquêts ;   DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;   DIT n’y avoir lieu à désigner un juge et un notaire commis pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux ;   DIT n’y avoir lieu à pourvoir à leur remplacement ;   RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;   DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [M] [U] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [M] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;    REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 11], le 22 Mai 2025

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23/36634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/36634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.