Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00303
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 851 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [G] [V] DIT [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : La Selarl LAGOA - Avocats
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00303 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YGY
N° MINUTE : 11/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 mai 2025
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ayant pour sigle RIVP dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par la Selarl LAGOA - Avocats, avocats au barreau de PARIS,vestiaire C2573
DÉFENDERESSE Madame [G] [V] DIT [S] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00303 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YGY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 juin 1992, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [N] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2] [Localité 4] (bâtiment A, étage 5, position gauche), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3 209,33 francs et d’une provision pour charges de 706,05 francs.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 926,29 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [V] DIT [S] le 3 mars 2023.
Par assignation du 25 novembre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [V] DIT [S], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 6 304,40 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 7 mars 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative a augmenté. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [G] [V] DIT [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [G] [V] DIT [S].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SA RIVP a assigné Mme [V] DIT [S] [G] dans le cadre de la présente procédure en qualité de locataire. Or, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du contrat de bail, que la RIVP a signé le bail litigieux avec M. [N] [Y] et non la défenderesse appelée en la cause.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de s’expliquer sur ce point et justifier éventuellement d’un changement de preneur.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats pour que la demanderesse justifie de l’éventuelle qualité de locataire de Mme [V] DIT [S] [G];
RENVOYONS l'affaire à l'audience ACR REFERE du 12 juin à 14h00 heures;
Réservons les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 25/00303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.