Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 21/39618
- Formation
- JAF section 3 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/39618 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYJO
N° MINUTE : 2
JUGEMENT Rendu le 22 Mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [C] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2020/038634 du 22/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Sylvain NIEL, Avocat, #D2032
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D] [Adresse 7] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Priscilla CHASTEL, Avocat, #C2527
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [H]
LE GREFFIER
[X] [F]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 20 décembre 2021, Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 16 février 2022 ; DEBOUTE les parties de leur demande respective tendant au rejet de pièce adverse ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [E], [Y] [C] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (Seine-[Localité 12])
et
Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] (Maroc), mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 10] ([Localité 9]) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de constater et donner acte ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 décembre 2021 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable les demandes de Madame [E] [C] de fixer à la somme de 60 000 euros le montant de sa créance sur Monsieur [V] [D] au titre des revenus propres de celle-ci dont il a disposé et qu’il a thésaurisés durant le mariage à travers l’acquisition de sa carte de stationnement et de le condamner à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de la créance entre époux ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [D] de dire qu’il n’y a pas lieu à partage au sens des dispositions de l’article 267 du code civil et juger qu’il existe une créance entre époux de 8 500 euros en faveur de Monsieur [V] [D] ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [E] [C] de sa demande de prestation compensatoire ; ATTRIBUE à Madame [E] [C] le droit au bail se rapportant au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire ; DECLARE irrecevable le surplus des demandes de Madame [E] [C] relatif à l’attribution du droit au bail ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [D] relative à son retrait du bail par avenant dans un délai de 15 jours ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DEBOUTE Madame [E] [C] de sa demande de condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain NIEL ; DEBOUTE Madame [E] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [V] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 22 Mai 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 21/39618.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/39618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.