Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00525
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 480 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 12 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U3R
N° MINUTE : 25/00181
DEMANDEURS : [V] [E] [B] [H] épouse [E]
DEFENDEURS : Société ADVANZIA BANK Société CA CONSUMER FINANCE Société LA BANQUE POSTALE CF Société CARREFOUR BANQUE Société SEDEF (STE EUROPE DE DEV DU FINT) Société COFIDIS Société FLOA Société YOUNITED CREDIT Société MONABANQ Société EOS FRANCE Société NOVUM BANK Société BNPPF (EX SOLFEA)
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E] 3 RUE ROGER BISSIERE 75020 PARIS comparant en personne
Madame [B] [H] épouse [E] 3 RUE ROGER BISSIERE 75020 PARIS représentée par Monsieur [V] [E], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSES
Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société SEDEF (STE EUROPE DE DEV DU FINT) CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante
Société MONABANQ CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante
Société NOVUM BANK THE EMPORIUM C DE BROCKTROFF STREET MSIDA MSD 1421 MALTE non comparante
Société BNPPF (EX SOLFEA) CAPE BDF OUEST API 999 TSA 40002 33914 BORDEAUX CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 22 mois en retenant une mensualité de 2529 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 3 juillet 2024 à Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] qui les ont contestées le 30 juillet 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2025.
A l'audience, Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E], représentée par son époux, ont sollicité la diminution de la mensualité mise à leur charge. Ils ont souligné que Madame [B] [H] épouse [E] était en cours de licenciement et percevrait des indemnités à hauteur de 29,93 euros par jour. Ils ont été autorisés à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu'ils ont fait.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 3 juillet 2024 de sorte que le recours en date du 30 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] ont des ressources, composées de leurs salaires (4774,15 euros) et de leurs allocations chômage (912,86 euros), à hauteur de 5687,01 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 3443,71 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] paient un loyer (1247 euros), l'impôt sur le revenu (568,12 euros) et une pension versée à la mère de la débitrice (299 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Les autres charges invoquées sont comprises dans ces forfaits. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3283,12 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] dégagent une capacité de remboursement d'un montant de 2403,89 euros. Ainsi, Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] justifient ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers.
La situation de surendettement de Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à leur profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées, - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d'exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [V] [E] et Madame [B] [H] épouse [E], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 24/00525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.