Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/03564
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
525 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [F] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître [Localité 4]-[Localité 5] SIMON

rectifie le jugement du 30 janvier 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/10120

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/03564 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RPE

NUMERO RG INITIAL : 24/10120

Requête en rectification du : 31 mars 2025 N° MINUTE : 1

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le jeudi 22 mai 2025

DEMANDEUR

Association COALLIA [Adresse 1] [Localité 3]

ayant pour avocat Maître François-Luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [P] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 22 mai 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, Maître François-Luc SIMON, conseil de l’association COALLIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 30 janvier 2025 dans l’affaire l’opposant en qualité de demanderesse à Monsieur [F] [P].

Elle fait valoir que la condamnation de Monsieur [F] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation, mentionnée en page 5, n’a pas été reprise dans le dispositif.

Dans la mesure où l’erreur matérielle est flagrante et ne nécessite pas d’entendre les parties, il convient de statuer sans audience sur la requête soumise par Maître [Localité 4]-[Localité 5] SIMON en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Il s’agit bien d’une erreur matérielle au sens des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.

En effet c’est par erreur que la condamnation à une indemnité d’occupation de la partie perdante mentionnée dans les motifs de la décision n’a pas été reprise dans le dispositif.

Il convient donc de rectifier le jugement en précisant dans le dispositif que Monsieur [F] [P] est condamné à une indemnité d’occupation selon les modalités ci-dessus mentionnées, les autres dispositions demeurant inchangées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile ;

ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 30 janvier 2025 (RG : 24/10120),

DIT que dans le dispositif du jugement il convient en page 7 de lire :

« CONDAMNE Monsieur [F] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi, soit de 435,93 euros par mois »

DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute rendue le 30 janvier 2025, portant le numéro RG : 24/10120 ;

LAISSONS les dépens de la présente rectification la charge du Trésor Public.

Fait au tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2025.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/03564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.