Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00760
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 681 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 12 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00760 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RAB
N° MINUTE : 25/00187
DEMANDEUR : [Y] [M]
DEFENDEURS : Société ICF HABITAT LA SABLIERE Société FAMILLE ET CITE Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA Société CARDIF ASSISTANCE RESPIRATOIRE Société TOTALENERGIES Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP Société BIOGROUP AURIOL Société ENI SERVICE RECOUVREMENT Société CA CONSUMER FINANCE Société LA POSTE MOBILE Etablissement public SIP PARIS 13E GARE Société BOUYGUES TELECOM Société VERT BAUDET Société FRANFINANCE Société MUTUELLE ENTRAIN S.A. MMA IARD S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO) Société EOS FRANCE Société EDF SERVICE CLIENT S.A.S. COMME J’AIME Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES Société HOIST FINANCE AB Société FREE Société COFIDIS Société INTRUM JUSTITIA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] 16 BOULEVARD MASSEMA ETG 9 75013 PARIS comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société ICF HABITAT LA SABLIERE DIRECTION TERRITORIALE PARIS 83 BD VINCENT AURIOL 75013 PARIS représentée par Maître Aude LACROIX de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032
Société FAMILLE ET CITE 70 BIS RUE DU COMMERCE 75015 PARIS non comparante
Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA 26 RUE BENARD 75014 PARIS non comparante
Société CARDIF ASSISTANCE RESPIRATOIRE 62/70 RUE BLANCHARD 92260 FONTENAY AUX ROSES non comparante
Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société BIOGROUP AURIOL 203 BD VINCENT AURIOL 75013 PARIS non comparante
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 2871 AV DE L’EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société LA POSTE MOBILE SERVICE BDF - SURENDETTEMENT TSA 16759 95905 CERGY POINTOISE CEDEX 09 non comparante
Etablissement public SIP PARIS 13E GARE 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 non comparante
Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante
Société VERT BAUDET [K] 216 RUE WINOC CHOCQUEL 59200 TOURCOING non comparante
Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90 201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
Société MUTUELLE ENTRAIN 5 BD CAMILLE FLAMMARION 13001 MARSEILLE non comparante
S.A. MMA IARD 160 RUE HENRI CHAMPION 72030 LE MANS CEDEX 9 non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO) 5 AV DE POUMEYROL 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
S.A.S. COMME J’AIME 30 RUE HORACE 59650 VILLENEUVE D ASCQ non comparante
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES SERIVCE SURENDETTEMENT 70 RUE DE MONTARAN 45931 ORLEANS CEDEX 9 non comparante
Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante
Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PREST CEDEX non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ETABLISSEMENT DE LA SOMME - CITE DE L’AGRICULTURE 19 RUE ALEXANDRE DUMAS 80891 AMIENS CEDEX 3 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ
Madame [Y] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 21 décembre 2023.
Le 7 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a ensuite déchu Madame [Y] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement, celle-ci ayant souscrit trois crédits à la consommation les 17 mai et 31 juillet 2024 sans son autorisation ou celle du juge alors qu'elle bénéficiait de mesures imposées.
Cette décision a été notifiée à Madame [Y] [M] qui l'a contestée le 16 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2025.
A l'audience, Madame [Y] [M] a indiqué qu'elle était actuellement hospitalisée en raison de son état psychologique. Elle a précisé que sur les trois crédits : - l'un avait en fait été souscrit par sa mère, - un autre a été souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 1400 euros afin d'acheter des meubles à son fils ; - le dernier d'un montant de 2700 euros a été souscrit auprès de la société CARREFOUR BANQUE pour financer des vacances.
Elle a souligné qu'elle pensait que ces crédits renouvelables étaient des facilités de paiement et non des crédits.
La société ICF HABITAT LA SABLIERE, représentée, a souligné que la dette locative s'était aggravée et que les crédits souscrits n'étaient pas justifiés.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues le 18 mars 2025, Madame [Y] [M] a envoyé des pièces justificatives.
MOTIFS
Sur la note en délibéré,
Il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, Madame [Y] [M] a produit plusieurs pièces justificatives en cours de délibéré. Toutefois, cette transmission n'a pas été autorisée par le juge au cours de l'audience. Par ailleurs, ces pièces n'ont pas été envoyées par Madame [Y] [M] à ses créanciers de sorte que cette production n'est pas contradictoire.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la note en délibéré reçue le 18 mars 2025. En tout état de cause, son hospitalisation en cours est déjà dans les débats et n'a pas été contestée à l'audience.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement,
Selon les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
En l'espèce, Madame [Y] [M] a bénéficié de mesures imposées à compter du 31 décembre 2023 consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois avec une mensualité de 419 euros et un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Pendant l'exécution de ces mesures, Madame [Y] [M] a souscrit deux crédits auprès de deux établissements de crédits différents. Madame [Y] [M] soutient qu'elle ignorait qu'il s'agissait de crédits à la consommation. Cependant, les " facilités de paiement " et les paiements en " plusieurs fois sans frais " proposés par des établissements de crédit sont des crédits au sens du code de la consommation. Madame [Y] [M] a signé des contrats et savait que ce faisant on lui faisait l'avance de sommes qu'elle s'engageait à rembourser, ce qui constitue un crédit.
Madame [Y] [M] n'a pas sollicité l'autorisation de la commission de surendettement des particuliers, du juge ou des créanciers comme elle en avait l'obligation.
Ces deux crédits portent sur des sommes limitées, en l'espèce 1700 euros et 2732,06 euros. Madame [Y] [M] ne justifie pas de l'affectation de ces sommes. Un des crédits est à l'en-tête de la société CARREFOUR VOYAGES ce qui confirme ses déclarations quant aux faits qu'elle a affecté la somme de 2732,06 euros à des vacances. Madame [Y] [M] invoque des difficultés de santé qui auraient rendu nécessaires ces vacances. Ses problèmes de santé sont étayés par son hospitalisation en cours et une attestation médicale. Cependant, ils ne sont pas de nature à justifier des vacances aussi coûteuses, d'autant plus lorsque ces vacances sont financées par un crédit non autorisé et au détriment de ses créanciers. En effet, alors qu'elle bénéficiait de mesures imposées démontrant qu'elle était en capacité non seulement de payer ses échéances courantes mais aussi d'effectuer des paiements sur ses dettes, sa dette locative est passée de 11142,55 euros à la somme de 18002,41 euros au jour de l'audience. Ainsi, les mesures imposées ne sont pas respectées et les échéances courantes ne sont pas réglées alors que Madame [Y] [M] aggrave encore son endettement en souscrivant de nouveaux crédits pour des dépenses injustifiées.
Par conséquent, il convient de déchoir Madame [Y] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable la note en délibéré reçue le 18 mars 2025 ;
DÉCHOIT Madame [Y] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [Y] [M] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [Y] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 24/00760.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.