Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 21/00278
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 362 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■
N° RG 21/00278 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNDN
N°MINUTE :
JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 Copie exécutoire et hypothécaire délivrée à : Me RONZEAU par la toque
Copies certifiées conformes à : Me HOCQUARD par la toque
à toutes les parties en LRAR
Le : DEMANDERESSE :
FCT (FONDS COMMUN DE TITRISATION) SAVOIR-FAIRE, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION enregistré au RCS de [Localité 7] sous le numéro 353 053 531, ayant pour mandataire la société LINK Financial SAS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 842 762 528, et dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] Venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0499
DEFENDERESSE :
S.C.I. HPGD Immatriculée au RCS de [Localité 4] (MARTINIQUE) sous le numéro 509 089 207, représentée par son gérant Monsieur [S] [K] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] MARTINIQUE
Ayant pour avocat Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0087, non comparant, non représenté
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Madame Lise JACOB,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT prononcé à l’audience publique réputé contradictoire susceptible d’appel
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,
Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 26 Juillet 2021 publié le 26 Août 2021 sous le volume 2021 S numéro 56 au 2e bureau du SPF de [Localité 7] ;
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.
Fait et Jugé à [Localité 7], le 15 Mai 2025.
Le Greffier Le Juge de l’exécution.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 21/00278.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.