Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00762
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 069 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 12 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00762 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RAI
N° MINUTE : 25/00064
DEMANDEUR : Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR : [M] [V]
AUTRES PARTIES : Etablissement public CAF DE PARIS Société ENGIE Société BPCE FINANCEMENT [R] [Z] Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDERESSE
Madame [M] [V] 19 RUE DU CHALET 75010 PARIS comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
Monsieur [R] [Z] VIA DELLA MENDOLA 148 00135 ROME ITALIE non comparant
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS - IMMEUBLE SIRIUS 76 AVENUE DE FRANCE 75204 PARIS CEDEX 13 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ
Madame [M] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 31 octobre 2024 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 22 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2025.
A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, a sollicité le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers au motif que la situation de Madame [M] [V] n'est pas irrémédiablement compromise. Il a souligné le jeune âge de Madame [M] [V] et la possibilité de solliciter une aide du fonds de solidarité logement.
Madame [M] [V] a exposé sa situation.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 31 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 22 novembre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable. En l'espèce, Madame [M] [V] a 2 enfants à charge. Elle vit avec son compagnon. Celui-ci a des ressources à hauteur de 800 euros par mois de sorte qu'il n'est pas à sa charge. Cette bourse prend fin en juin 2025 et la juridiction ne dispose pas des éléments relatifs à sa future situation.
Compte tenu de sa situation professionnelle, les ressources de Madame [M] [V] sont calculées à partir d'une moyenne des revenus perçus en 2024. Madame [M] [V] a des ressources, composées de ses salaires (1354,5 euros), ses allocations chômage (1219,28 euros), d'une aide au logement (10 euros) et des prestations familiales (74,26 euros), à hauteur de 2658,04 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 764,14 euros.
S'agissant des charges, Madame [M] [V] paie un loyer (972 euros), l'impôt sur le revenu (84,93 euros) et des frais de restauration scolaire (16,59 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1472 euros. Les autres charges justifiées sont comprises dans ces forfaits. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2545,52 euros.
Madame [M] [V] n'a pas de patrimoine de valeur.
Madame [M] [V] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 112,52 euros de sorte que la situation de Madame [M] [V] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [M] [V] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [M] [V] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [M] [V] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 24/00762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.