Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00724
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 370 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 12 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00724 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N7C
N° MINUTE : 25/00184
DEMANDEUR : Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEURS : [B] [M] [D] [E] épouse [M]
AUTRES PARTIES : Société ONEY BANK Société CARREFOUR BANQUE Société COFIDIS Société FLOA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX dispensée de comparution (Article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [M] 23 RUE GEORGES PIQUART 75017 PARIS comparant en personne
Madame [D] [E] épouse [M] 23 RUE GEORGES PIQUART 75017 PARIS comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A. BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société FLOA CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
S.A. BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 24 octobre 2024.
Cette décision a été notifiée le 25 octobre 2024 à la société CA CONSUMER FINANCE qui l'a contestée le 29 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2025.
Par courrier également envoyé aux débiteurs, la société CA CONSUMER FINANCE a maintenu son recours en sollicitant que Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que leur mauvaise foi est caractérisée par la souscription de nombreux crédits, dont le montant total des mensualités de remboursement excèdent leur capacité de remboursement ; par l'absence de déclaration de ces crédits au moment de la conclusion du contrat et par l'utilisation de fonds quelques jours avant le dépôt de leur dossier de surendettement.
Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] ont comparu et exposé leur situation. Ils ont sollicité une diminution de la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 25 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 29 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] a été évalué à la somme de 97879,55 euros.
Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] ont 2 enfants à charge.
Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] ont des ressources, composées de leurs salaires (2851 euros et 916 euros) et des prestations familiales (148 euros), à hauteur de 3915 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 157,96 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] paient un loyer (1130 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2905 euros.
Ainsi, Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] dégagent une capacité de remboursement d'un montant de 1010 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] ne leur permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
La société CA CONSUMER FINANCE souligne que cette capacité de remboursement est inférieure à la somme des mensualités de remboursement des crédits souscrits, évaluée par la commission de surendettement des particuliers à la somme totale de 2116,20 euros. Cependant, il résulte des pièces du dossier, et notamment des contrats produits par la société CA CONSUMER FINANCE, que certains des crédits souscrits sont des crédits renouvelables de sorte qu'il n'est pas démontré qu'au moment où ils ont conclu les contrats, Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] savaient qu'ils ne pourraient pas faire face aux mensualités de remboursement, celles-ci n'étant pas déterminées précisément.
Par ailleurs, la société CA CONSUMER FINANCE reproche à Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] de ne pas avoir déclaré leurs crédits antérieurs au moment de la conclusion des crédits. Il est exact que les fiches dialogue ne font pas apparaître la totalité des crédits antérieurs. Cependant, la société CA CONSUMER FINANCE avait l'obligation légale et conventionnelle de s'assurer de la solvabilité de ses débiteurs de sorte qu'il lui appartenait de vérifier cet élément sans se limiter aux déclarations de ses cocontractants.
Enfin, la société CA CONSUMER FINANCE met en exergue une utilisation d'un crédit renouvelable le 8 septembre 2024 alors que Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] ont déposé un dossier de surendettement le 17 septembre 2024. En effet, ils ont utilisé leurs réserves pour une somme totale de 2788 euros entre août et septembre 2024. Cependant, il résulte des éléments précédemment retenus que la situation financière de Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] ne leur permettait pas de faire face à la fois à leurs charges courantes et au remboursement de leurs différents crédits.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société CA CONSUMER FINANCE échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M].
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE et de déclarer Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
A ce stade, aucune mesure n'a été imposée par la commission de surendettement des particuliers de sorte qu'il convient de rejeter la demande de Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] tendant à ce que la mensualité de remboursement soit diminuée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE ;
DÉCLARE Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [B] [M] et Madame [D] [R] épouse [M] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 24/00724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.