Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/00188
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 196 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 24/00188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EO3

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 22 mai 2025 DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Katia FARES MALOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0391

DÉFENDERESSES

S.C.I. MARQUET BOUTEBRIE RCS [Localité 10] 498 778 109 [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0598

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me FARES MALOUM Copie certifiée conforme délivrée à : Me LASSERRE Le :

Le : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

Décision du 22 Mai 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EO3

DÉBATS : à l’audience du 20 mars 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire insusceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 février 2024, publié le 16 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 52, la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Ste Jeanne d'Arc a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI MARQUET BOUTEBRIE, situés [Adresse 7], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 17 juin 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.

Par acte en date du 14 juin 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 5 septembre 2024 aux fins de voir : − ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 450 000 €, − mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d'un montant de 341 200,64 €, intérêts arrêtés au 14 avril 2023, outre intérêts postérieurs jusqu' à parfait paiement, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet, − ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente, outre une indemnité de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement d'orientation du 21 novembre 2024, le juge de l'exécution a : - Mentionné que le montant total retenu pour la créance du poursuivant est de 341  200,64 €, intérêts arrêtés au 14 avril 2023, - Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4 686,46 ~, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, - Autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, - Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 800 000 €, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 20 mars 2025. Décision du 22 Mai 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EO3

A cette audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a réitéré sa demande de voir ordonnée la vente forcée des biens saisis. La débitrice saisie, représentée par son conseil, n’a communiqué aucun document.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque, à l'issue de l'audience d'orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l'audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d'appel.

Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.

L’article R. 322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.

Par jugement en date du 21 novembre 2024, la débitrice saisie a été autorisée à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimum de 800 000 euros.

Elle n’a pas justifié, à l’audience de rappel, de la réalisation dans le délai de ladite vente, ni d’un engagement écrit d’acquisition à des conditions conformes à celles prévues par le jugement d’orientation.

Dans ces conditions, il ne peut lui être octroyé un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, comme le permet l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Aussi, il convient, en application des dispositions de l'article R. 322-22 et R. 322-25 de ce code, d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l'immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.

La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu le jugement d'orientation du 21 novembre 2024 ;

Constate que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d'orientation ;

Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 22 février 2024 ;

Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 4 septembre 2025 à 14 heures ;

Désigne Me [D] [V], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;

Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [N] [F], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;

Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/00188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.