Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00038
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 138 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 24/00038 - N° Portalis DB3C-W-B7I-ECTG N° minute : NAC : 88D
Notification le :
CCC par LRAR à : . Mme [V] . MDPH
CCC
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président ,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [H] [V] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante,non représentée
à
DÉFENDEUR :
[7] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]
représentée par Madame [D] [U], employée de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 08 Avril 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 18 janvier 2024, la [8] ([5] ou la caisse) a prononcé à l’encontre de Madame [H] [V] une pénalité d’un montant de 510,00 euros au titre de fausses déclarations.
Suivant lettre du 28 mars 2024, la [5] a mis en demeure Mme [V] de régler la pénalité susvisée.
Par requête du 13 février 2024, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024.
Après un renvoi pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 08 avril 2025, en présence de la représentante de la [5], Mme [V] n’étant ni présente, ni représentée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] dans sa requête, conteste la notification qui lui a été adressée par la [5].
Elle rappelle n’avoir à aucun moment eu la volonté de frauder la [5]. Elle reconnait avoir commis une erreur lors de sa déclaration. Elle précise ne pas être salariée de son entreprise et à ce titre, elle a déclaré ses revenus dans revenu salarié. Elle fait savoir que les techniciens de la [5] ont eu du mal à lui répondre quant à la déclaration qu’elle aurait dû effectuer de base. Elle précise qu’elle n’a aucun intérêt à frauder. Elle indique qu’elle reconnait avoir fait une erreur mais que celle-ci n’est pas volontaire. Elle précise qu’un échéancier a été mis en place pour le remboursement de sa dette. Elle indique qu’elle a une petite entreprise et qu’elle est mère célibataire. Elle ajoute qu’elle peine suffisamment à sortir la tête de l’eau.
La [7] demande au tribunal, de : dire et juger que le présent recours est irrecevable en raison de sa convocation par le demandeur et n’étant pas à l’origine des décisions incriminées ;appeler la [6] en l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Montauban
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
Aux termes de l’article 81 de ce même code, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». Enfin, selon les dispositions de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ». En l’espèce, Mme [V] est domiciliée à [Adresse 9]. Le tribunal territorialement compétent étant celui du domicile de la requérante, le présent litige relève de la compétence du pôle social du tribunal de céans. Sur la non-comparution de Madame [V] En application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale, et le demandeur doit être présent ou représenté, sauf à faire usage des dispositions de ce même article prévoyant la possibilité de ne pas comparaître. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, aux termes de l’article 468 du code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure » Au cas particulier, Mme [V] a comparu à l’audience de mise en état le 10 septembre 2014, audience au cours de laquelle, il a été ordonné le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2025. A cette audience, Mme [V] n’était ni présente ni représentée. A l’issue de cette audience, l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 8 avril 2025. N’étant ni présente ni représentée à cette audience, Mme [P] a été avisée de la tenue de cette audience, par lettre recommandée avec avis de réception qu’elle a signé le 17 janvier 2025. Dès lors, Mme [V] n’étant ni présente ni représentée, il y a lieu, en conséquence, de déclarer sa requête caduque. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’être rétracté, mis à disposition au greffe ;
Déclare caduque la requête de Madame [V] ;
Rappelle que la présente déclaration de caducité est susceptible d’être rapportée si dans les quinze jours, Madame [V] fait connaître par écrit au greffe le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
Rappelle que la caducité de la requête entraîne une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance ;
Condamne Madame [H] [V] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, Greffier, greffier, à [Localité 11], le 22 Mai 2025,
La greffière, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/00038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.