Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/00226
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/00226 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EJTG MINUTE N° : 25/53 AFFAIRE : [D] [E] / [Y] [F], [A] [E] OBJET : Autres demandes relatives à la saisie mobilière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 22 MAI 2025

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,

DEMANDERESSE

Madame [D] [E] née le 19 Octobre 1949 à PARIS (75000) 3 Rue de Néouvielle - Résidence du Val d’Azun 65400 ARGELES GAZOST

comparante

DEFENDERESSES

Madame [Y] [F] née le 26 Avril 1981 à TOULOUSE (31000) 44 Impasse de Bontens - 82100 LES BARTHES

comparante

Madame [A] [E] née le 07 Avril 1997 à TUKUMS (LETTONIE) 44 Impasse de Bontens - 82100 LES BARTHES

comparante

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 Mai 2025, et la décision mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Pièces délivrées : Expéditions : 2 à Madame [D] [E] 2 à Madame [Y] [F] 2 à Madame [A] [E] COPIE DOSSIER Grosse à [D] [E] et Mmes [Y] [F] et [A] [E] le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement contradictoire du 20 juin 2024, signifié le 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- donné mainlevée de l’opposition formée par actes du 29 mai 2024 par [D] [E] au mariage de [A] [E] et [Y] [F], - condamné [D] [E] à payer à [A] [E] et à [Y] [F] la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile, - condamné [D] [E] aux dépens. - rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

[D] [E] n’a pas interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, dénoncé à [D] [E] le 17 février 2025, [A] [E] et [Y] [F] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de [D] [E], tenus dans les livres de la BNP Paribas, pour un montant de 3.018,97 €.

Par requête parvenue au greffe le 03 mars 2025, [D] [E] a saisi la présente juridiction aux fins d’obtenir des délais de paiement.

A l’audience, les parties ont comparu en personne et un accord a été trouvé pour la mise en place d’un échéancier sur 24 mois avec mensualités d’un montant de 50 € payables le 15 de chaque mois.

Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,  le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, il y a lieu d’entériner l’accord des parties, selon les modalités rappelées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :

Autorise [D] [E] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 50 € et une 24ème mensualité qui soldera la dette,

Dit que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 suivant la signification de la présente décision,

Ainsi jugé par Mme Estelle JOUEN, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le greffier Le Juge de l’exécution

S. Zévaco E. Jouen

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.