Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
24/00747
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
937 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Mai 2025

Albane OLIVARI, présidente

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur [G] [P], assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 14 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 11 avril a été prorogé au 19 Mai 2025 par le même magistrat

Monsieur [J] [T] C/ [4]

N° RG 24/00747 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZET6

DEMANDEUR

Monsieur [J] [T] demeurant [Adresse 1] - Chez Mme [V] [Adresse 7] assisté de Maître Emmanuel DEPREZ, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [M] [B], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[J] [T] [4] Me Emmanuel DEPREZ, vestiaire : 2838 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[J] [T] est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active socle (RSA) servi par la [5] ([3]) depuis le 1er juin 2009. Il était connu pour être célibataire, sans enfant et sans activité. Puis en 2023, M. [T] s'est vu reconnaître le droit de bénéficier en outre de l'Allocation Adultes Handicapés (AAH), pour la période courant du 1er décembre 2022 au 31 novembre 2027. La [3] a donc réexaminé ses droits, et lui a versé rétroactivement l'AAH à compter de décembre 2022. Parallèlement, son dossier était révisé, et il apparaissait que M. [T] avait omis de déclarer avoir perçu une rente accident du travail dans ses déclarations de ressources pour bénéficier du RSA. La prise en compte de ces revenus a mis en évidence un trop-perçu de RSA pour un montant de 5 452,85 euros.

Le rappel d'AAH évoqué précédemment a été retenu en compensation de l'indu de RSA, dont le solde a été ramené à la somme de 3 129,21 euros. Cet indu lui a été notifié le 31 juillet 2023, et M. [T] a saisi la commission de recours amiable le 3 octobre 2023, qui, par décision du 14 décembre 2023 notifiée le 3 janvier 2024, accordait une remise de dette de 75 %, soit 1 392,54 euros, ramenant le solde de l'indu à la somme de 464,18 euros.

Le 5 mars 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester la décision de remise partielle de dette, requête réitérée le 19 avril 2024 avec le soutien d'un conseil intervenant dans ses intérêts. Il expose qu'il convient de respecter sa bonne foi, ainsi que les droits applicables aux personnes handicapées, et que la prise en compte de sa bipolarité doit conduire à l'exonérer totalement du remboursement de l'indu, sauf à caractériser un refus d'assistance.

A l'audience de plaidoiries du 14 février 2025, la [3] a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de la demande en raison de l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire. Elle a en effet précisé les termes de la requête de M. [T] qui évoquait un indu d'AAH et de RSA, en expliquant que le rappel d'AAH perçu en juillet 2023 était venu en déduction de l'indu de RSA, de sorte que le solde de l'indu ne concernait désormais plus que l'AAH, dont le contentieux relève de la compétence du tribunal administratif. A titre subsidiaire, elle a exposé que la décision de remise de dette partielle accordée au requérant avait d'ores et déjà pris en compte les éléments précis de sa situation personnelle.

M. [T], par la voix de son conseil, admettait que le présent litige relevait de la compétence du tribunal administratif, qui aurait d'ores et déjà été saisi d'autres contestations.

Le tribunal a soulevé d'office la forclusion de la requête, et autorisé une note en délibéré sur ce point. M. [T] a exposé que les difficultés de santé qu'il a rencontrées en début d'année 2024 l'ont empêché de faire valoir valablement ses droits.

La [3] n'a pas formulé d'observations à cet égard.

La décision était mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 19 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Les parties s'accordent sur la question de la compétence matérielle de la juridiction amenée à trancher le litige qui les oppose : s'agissant du revenu de solidarité active, la compétence revient au tribunal administratif. Le tribunal se déclarera donc incompétent, et les parties sont invitées à mieux se pourvoir.

L'exception de procédure doit être tranchée avant toute fin de non-recevoir, et prioritairement les exceptions d'incompétence. Néanmoins, il sera relevé à toutes fins utiles qu'en vertu de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, le délai de saisine du juge est de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable. Ces dispositions sont d'ordre public, et ne prévoient pas d'aménagement selon les cas particuliers ni la situation personnelle des parties. Dès lors, l'appréciation des difficultés de santé de M. [T], dont il justifie par la production d'un certificat médical évoquant la période pendant laquelle il lui appartenait de saisir le tribunal, est sans incidence sur le décompte des délais. L'intérêt d'une mesure de protection le prémunissant de telles difficultés mériterait d'être considérée.

En l'espèce, la décision contestée par M. [T] lui a été notifiée le 3 janvier 2024, et la requête a été introduite le 5 mars 2024, soit au-delà du délai de deux mois.

M. [T] succombant à la présente instance, il sera tenu d'en supporter les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal administratif.

RENVOIE [J] [T] à mieux se pourvoir, sous réserve de la forclusion de sa demande.

DIT que les dépens seront supportés par [J] [T].

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Maëva GIANNONE, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 24/00747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.